La brochure concernant la nouvelle période de déclaration des armes à feu et la fin de la vente libre des chargeurs est disponible sur le site web du SPF Justice. Elle est disponible en Néerlandais, Français et Allemand. Il est également possible de commander des exemplaires imprimés sur cette page du site web.
Il y a eu une rumeur comme quoi le stock était déjà épuisé. C’était cependant un malentendu car certaines zones de police qui avaient déjà reçu la version digitale voulaient commander des exemplaires imprimés auprès du Moniteur belge.
Etant donné que la brochure n’était pas encore livrée , les commandes étaient comprises comme des commandes provenant d'une autre brochure plus ancienne sur la Loi sur les armes. Cette publication étant en effet épuisée.
La situation a été clarifiée après concertation avec le Moniteur belge.
Ceux qui auraient cependant encore des difficultés avec leur commande, peuvent le signaler sur brochures@just.fgov.be.
La commande et l’envoi de la brochure sont gratuites. Les particuliers et les services peuvent passer une commande.
Veuillez encourager la diffusion digitale autant que possible pour qu’une diffusion équitable soit possible.
COMMENTAIRES ET CONSEILS SUR LA MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARMES DU 12 JANVIER 2018
La loi Du 7 janvier 2018 a modifié plusieurs éléments dans la loi sur les armes.
Les principales modifications pour les détenteurs d’armes sont
- La suppression de la vente et la détention libre des chargeurs
- La nouvelle amnistie pour les détenteurs illégaux d’armes
D’autres petites modifications seront énumérées dans un autre communiqué.
1En ce qui concerne la suppression de la vente libre des chargeurs :
a) La nouvelle législation ne permet plus l’acquisition de chargeurs qu’à condition que l’acquéreur possède :
o ou bien une autorisation de détention, modèle 4 pour l’arme qui va avec le chargeur
o ou bien une LTS ou un permis de chasse pour les armes qui peuvent être acquises avec ces documents. Dans ce cas il ne faut donc pas détenir matériellement l’arme dont on possède (ou si l’on fait l’acquisition de) ces chargeur.
o Ou bien un agrément de collectionneur de chargeurs pour les personnes qui ne possèdent aucun des documents cités ci-dessus pour des armes dont ils possèdent les chargeurs
b) Il n’est donc plus possible de garder les chargeurs des armes qu’on a vendues, ni de recevoir des chargeurs d’un tireur décédé ou qui arrête de tirer, ni de participer à des reconstitutions historiques (avec des chargeurs non-neutralisés) si l’on ne répond pas aux conditions reprises ci-dessus. De plus, les collectionneurs ne peuvent garder les chargeurs que pour les armes qui font partie de leur thème. Une personne ou un stand de tir qui trouve un chargeur, oublié par le tireur précédant, sur le pas de tir, ne peut en aucun cas l’emporter ou le conserver, afin de le restituer au propriétaire, sans être conforme aux règles mentionnées dans le point a. Toute infraction peut être constatée par PV, qui, lui, peut mener au retrait des autorisations existantes et au refus de demandes de nouvelles autorisations de détention.
c) Il est donc de l’intérêt de TOUS les détenteurs d’armes de demander un agrément de collectionneur de chargeur afin d’éviter de se retrouver dans une situation où la possession d’un chargeur pourrait constituer un problème pour leur détention d’arme actuelle ou future. La demande de cet agrément est GRATUITEpendant la période de transition, jusqu’au 31 décembre 2018. La rétribution de 2 x 25 euros (indexée) ne sera redevable que lors du premier contrôle quinquennal. Les personnes ne voyant pas/plus d’intérêt de garder cet agrément peuvent mettre fin à leur agrément après 4 ans et demi et éviter de devoir payer la rétribution……… Il ne faut donc pas hésiter de demander cet agrément en attendant de voir plus clair dans la situation future.
d) La demande d’un agrément de collectionneur pour chargeur peut être demandée à la police, dans le cas où le demandeur possède déjà un chargeur qui doit être régularisé, ou bien directement auprès du gouverneur, s’il n’a pas encore de chargeurs à régulariser (IL N’EST DONC PAS NECESSAIRE DE PODDEDEZR DES CHARGEURS POUR DEMANDER L’AGREMENT). La DAAA préparera, d’ici un mois, une demande, répondant aux exigences de la nouvelle législation
e) Les armuriers devront inscrire TOUTE SORTIE de chargeurs dans un registre. Même les sorties pour des chargeurs, faisant partie de l’ensemble d’une vente d’armes, devront être inscrites (par exemple : l’armurier vend une nouvelle arme avec ses deux chargeurs, prévus par l’usine : ces deux chargeurs devront être inscrits séparément dans les registre prévus pour les chargeurs…….)
f)Les collectionneurs devront prévoir un registre où LES ENTREES ET LES SORTIES seront inscrites
g) La détention des chargeurs concernés par cette modification est encore tolérée jusqu’au 31 décembre 2018. Après cette date, si les formalités reprises ci-dessus ne sont pas respectées, la détention simple d’un chargeur, sans les documents exigés par la nouvelle législation, sera illégale et pourra donc être sanctionnée d’un PV d’infraction qui mettra en danger la détention actuelle et la détention future d’armes.
2En ce qui concerne la nouvelle amnistie :
a)Un premier problème sérieux de cette amnistie est qu’elle ne prévoit pas la détention « sans munitions » pour les personnes qui voudraient régulariser leurs armes…. Toute personne ayant donc une arme illégalement et qui voudrait la régulariser devra donc avancer un motif légitime et se conformer à toutes les conditions suivant le motif avancé. Le motif de « légitime défense » n’étant jamais accepté. Pour le motif « tir récréatif et sportif » il faudra parcourir toute la procédure prévue. Le motif « collection » devra répondre aux exigences de la collection d’armes (donc minimum 5 armes et au tarif de l’agrément, soit, actuellement déjà près de 400 euros). Garder les armes « en souvenir » d’un parent ou d’une connaissance décédé, n’est donc pas possible sans exercer une activité avec ces armes.
b) La rétribution (actuellement déjà de 102,17 euros) sera perçue pour toute demande d’autorisation modèle 4 en guise de régularisation. Cette amnistie ne prévoit donc pas la remise gratuite d’autorisations, sauf dans le cas d’une reprise d’armes sous modèle 9 (pour les personnes ayant une LTS ou un permis de chasse)
c) Un autre problème sérieux est que la possibilité d’amnistie et/ou de régularisation (et donc l’obtention d’une autorisation de détention) ne sera PAS POSSIBLE POUR TOUS LES DECLARANTS, mais uniquement dans le cas où l’arme n’a jamais fait l’objet d’un PV ou si l’arme était déjà enregistrée au nom du déclarant au RCA … Si donc l’arme a été déclarée comme « perdue » ou « volée » dans le passé, ou qu’un autre PV aurait été rédigé (par exemple lors du recoupement des fichiers du Registre Central des Armes – RCA et les fichiers locaux « Police »), l’amnistie n’est pas toujours possible et le déclarant peut se voir verbalisé et poursuivi pour détention illégale d’arme. Aucun déclarant n’est donc certain qu’il pourra garder son arme, ni même d’être certain de ne pas être poursuivi pour détention illégale d’armes. En effet, entre 1991 et 2006, plusieurs zones de police n’ont pas fait suivre les documents d’acquisition (mod 4 et mod 9) au RCA et donc, ces armes n’ont pas été enregistrées au nom du détenteur, malgré le fait que celui-ci possède l’exemplaire qui lui est destiné. La simple possession d’un ancien mod 4 ou d’un mod 9 ne prouve donc pas que l’arme avait été enregistrée à l’époque…… L’insécurité juridique est donc totale !!!
d) Encore un autre problème se trouve dans le fait que, même si le déclarant (qui détenait déjà des armes légalement au moment de sa déclaration) obtient la régularisation de son arme et qu’une autorisation de détention lui est délivrée, plus tard, dans l’évaluation du contrôle quinquennal, ou lors d’une nouvelle demande d’autorisation, rien n’empêche le service du gouverneur d’évaluer la détention du demandeur comme « un danger pour l’ordre public » du fait de sa détention illégale d’armes alors qu’il était déjà détenteur légal d’arme et donc sensé connaître la loi et les sanctions prévues pour la détention illégale…….
Notre conclusion est donc que cette amnistie ne donne pratiquement qu’en des cas très rares, la certitude que le demandeur ne sera pas poursuivi pour détention illégale d’armes.
Cette soi-disante « amnistie » est donc plutôt une manière d’essayer de faire sortir un maximum d’armes illégales, ce que nous approuvons totalement, mais sans garantir l’impunité du déclarant et encore moins de garantir que le déclarant ne soit poursuivi pénalement.
8 JUIN 2006. - Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :CHAPITRE Ier - Dispositions généralesArticle 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. La présente loi transpose partiellement la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :1° « armurier » : « quiconque, pour son propre compte et à titre habituel, à titre d'activité principale ou d'activité accessoire, moyennant rétribution ou non, fabrique, répare, modifie ou fait le commerce ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ou de munitions ainsi que des chargeurs pour ces armes »;2° « intermédiaire » : « quiconque crée, moyennant rétribution ou non, les conditions nécessaires à la conclusion d'une convention portant sur la fabrication, la réparation, la modification, l'offre, l'acquisition, la cession ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ou de munitions ainsi que des chargeurs pour ces armes, quelles qu'en soient l'origine et la destination et qu'elles se retrouvent ou non sur le territoire belge, ou qui conclut de telles conventions lorsque le transport est effectué par un tiers »;3° « les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature » : « tout engin placé sur ou sous n'importe quelle surface ou à proximité de celle-ci, et conçu ou adapté pour exploser ou éclater du simple fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne, pourvu ou non d'un dispositif anti-manipulation destiné à protéger la mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine »;4° « les sous-munitions » : « toute munition qui, pour remplir sa fonction, se sépare d'une munition mère. Cela recouvre toutes les munitions ou charges explosives conçues pour exploser à un moment donné après avoir été lancées ou éjectées d'une munition à dispersion mère, à l'exception : -des dispositifs à dispersion qui contiennent uniquement du matériel fumigène, ou du matériel éclairant, ou du matériel exclusivement conçu pour créer des contre-mesures électriques ou électroniques; - des dispositifs qui contiennent plusieurs munitions uniquement destinés à percer et détruire des engins blindés, qui ne sont utilisables qu'à cette fin sans possibilité de saturer indistinctement des zones de combat, notamment par le contrôle obligatoire de leur trajectoire et de leur destination, et qui, le cas échéant, ne peuvent exploser qu'au moment de l'impact, et en tout état de cause ne peuvent exploser du fait du contact, de la présence ou de la proximité d'une personne »;5° « arme laser aveuglante » : « arme conçue ou adaptée de telle façon que sa seule fonction ou une de ses fonctions soit de provoquer une cécité permanente au moyen de la technologie laser »;6° « arme incendiaire » : « toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d'une combinaison de celles-ci, que dégage une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible »;7° « couteau à cran d'arrêt et à lame jaillissante » : « le couteau dont la lame, actionnée par un mécanisme ou par la gravité, sort du manche et se bloque automatiquement »;8° « couteau papillon » : « couteau dont le manche est divisé en deux parties dans le sens de la longueur et dont la lame s'extrait en écartant latéralement chacune des deux parties du manche dans une direction opposée »;9° « arme factice » : « imitation fidèle, réplique ou copie, inerte ou pas, d'une arme à feu »;10° « arme longue » : « arme dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm ou dont la longueur totale est supérieure à 60 cm »;11° « fusil pliant » : « arme dont le canon peut, en pivotant complètement autour d'un axe, se retrouver parallèle à la crosse de manière telle que la longueur de l'arme soit réduite de moitié et que cette arme puisse ainsi facilement se dissimuler sous un vêtement »;12° « arme non à feu » : « toute arme tirant un ou plusieurs projectiles dont la propulsion ne résulte pas de la combustion de poudre ou d'une amorce »;13° « arme blanche » : « toute arme munie d'une ou plusieurs lames et comportant un ou plusieurs tranchants »;14° « couteau à lancer » : « couteau dont l'équilibrage particulier permet le lancement avec précision »;15° « nunchaku » : « fléau formé de deux tiges courtes et rigides dont les extrémités sont reliés par une chaîne ou un autre moyen »;16° « étoile à lancer » : « morceau de métal en forme d'étoile et à pointes acérées, pouvant être dissimulé et également appelé « shuriken »;17° « permis de chasse » : « un document accordant le droit de pratiquer la chasse, qui est délivré par ou au nom des autorités régionales compétentes pour la chasse, ou un document équivalent délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre état »;18° « licence de tireur sportif » : « un document accordant le droit de pratiquer le tir sportif, qui est délivré par ou au nom des autorités communautaires compétentes pour le sport, ou un document équivalent délivré dans un autre état membre de l'Union européenne ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre état »;19° « stand de tir » : « une installation de tir à l'arme à feu, située dans un local fermé ou non »;20° « munition » : « un ensemble comprenant une douille, une amorce, une charge de poudre et un ou plusieurs projectiles »;21° « armes à feu automatique » : « toute arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ».
22° " résidence " : " la résidence principale qu'une personne a en Belgique, à l'exclusion des endroits où des armes sont stockées et que l'intéressé partage avec des tiers " ;23° " canon " : " pièce d'une arme composée de l'âme, rayée ou non, par laquelle le projectile passe, et habituellement d'une chambre dans laquelle le projectile est introduit " ;24° " revolver " : " arme courte à magasin rotatif ou barillet à une ou plusieurs chambres. Les chambres se placent successivement devant le canon, soit par l'action du doigt sur la détente, soit par l'armement direct du chien avec le pouce " ;25° " pistolet " : " arme courte dans laquelle l'extraction de l'étui vide, l'introduction d'une nouvelle cartouche et l'armement se font automatiquement, après le départ du coup, grâce à l'utilisation de l'énergie développée par l'explosion de la charge ou par les gaz de combustion. Le tireur doit relâcher la détente et la presser à nouveau pour obtenir une nouvelle mise à feu " ;26° " arme à répétition " : " arme qui tire au coup par coup lors de chaque pression sur la détente mais qui nécessite l'intervention manuelle du tireur pour réarmer l'arme par un levier, un verrou ou une pompe ".
« chargeur : un récipient à cartouches amovible pour une arme à feu servant au chargement des cartouches.CHAPITRE II. - Classification des armesArt. 3. § 1er. Sont réputées armes PROHIBEES : 1° les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature, et les armes laser aveuglantes;2° les armes incendiaires;3° les armes conçues exclusivement à usage militaire, tel que les armes à feu automatiques, les lanceurs, les pièces d'artillerie, les roquettes, les armes utilisant d'autres formes de rayonnement autres que celles visées au 1°, les munitions conçues spécifiquement pour ces armes, les bombes, les torpilles et les grenades;4° les sous-munitions;5° les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon, coups-de-poing américains et armes blanches qui ont l'apparence d'un autre objet;6° les cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes décoratives historiques;7° les massues et matraques;8° les armes à feu dont la crosse ou le canon en soi se démonte en plusieurs tronçons, les armes à feu fabriquées ou modifiées de manière à en rendre le port invisible ou moins visible ou à ce que leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus à celles du modèle défini dans l'autorisation de détention de l'arme à feu, et les armes à feu qui ont l'apparence d'un objet autre qu'une arme;9° les engins portatifs permettant d'inhiber les personnes ou de leur causer de la douleur au moyen d'une secousse électrique, à l'exception des outils médicaux ou vétérinaires;10° les objets destinés à toucher les personnes au moyen de substances toxiques, asphyxiantes, lacrymogènes et de substances similaires, à l'exception d'outils médicaux;11° les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20;12° les couteaux à lancer;13° les nunchaku;14° les étoiles à lancer;15° les armes à feu dotées des pièces et accessoires suivants, ainsi que les pièces et accessoires suivants en particulier : -- les silencieux; -- les chargeurs à capacité plus grande que la capacité normale telle que définie par le ministre de la Justice pour un modèle donné d'arme à feu; -- le matériel de visée pour des armes à feu, projetant un rayon sur la cible et les lunettes de visée nocturnes -- les mécanismes permettant de transformer une arme à feu en une arme à feu automatique;16° les engins, armes et munitions désignés par les ministres de la Justice et de l'Intérieur qui peuvent constituer un grave danger danger grave et nouveau pour la sécurité publique et les armes et munitions que, pour cette raison, seuls les services visés à l'article 27, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent détenir;17° les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais qui ont été transformés,modifiés ou mélangés pour être utilisés comme arme et ,dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes. § 2. Sont réputées armes en vente libre : 1° les armes blanches, les armes non à feu et les armes factices non soumises à une réglementation spéciale;2° les armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif définies par le Roi. Si de telles armes à feu sont destinées au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques, elles sont considérées comme des armes à feu soumises à autorisation;3° les armes à feu rendues définitivement inaptes au tir selon des modalités arrêtées par le Roi;
3.1 les chargeurs rendus définitivement inutilisables selon les modalités arrêtées par le Roi4° les armes à feu conçues aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinées à des fins industrielles ou techniques à condition qu'elles ne puissent être utilisées qu'à cet usage précis, selon des modalités arrêtées par le Roi. L'article 5 ne s'applique pas à ces armes.§ 3. Sont réputées armes soumises à autorisation : 1° toutes les autres armes à feu;2° d'autres armes classées dans cette catégorie par le Roi après avis du Conseil consultatif visé à l'article 37CHAPITRE III. - Du numéro national d'identificationArt. 4. Toutes les armes à feu fabriquées ou importées en Belgique doivent être inscrites dans un registre central des armes, dans lequel un numéro d'identification unique leur est attribué.CHAPITRE IV. - De l'agrément des armuriers, des intermédiaires, des collectionneurs d'armes et de toute personne exerçant certaines activités professionnelles impliquant la détention d'armes à feu Art. 5. § 1er. Nul ne peut exercer des activités d'armurier ou d'intermédiaire ou se faire connaître comme tel sur le territoire belge s'il n'y a été préalablement agréé par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. Si le demandeur est agréé comme armurier dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le gouverneur tient compte, lors de l'appréciation de la demande d'agrément, des garanties apportées dans ce cadre. Les personnes exerçant ces activités sous l'autorité, la direction et la surveillance d'un armurier agréé au lieu où il est établi ne doivent toutefois pas être agréées. Le gouverneur vérifie toutefois, lors de la demande d'agrément de leur employeur ou lors de leur entrée en service, si elles satisfont au § 4. L'armurier agréé porte à la connaissance du gouverneur toute entrée en service d'une personne visée à l'alinéa 3 et ce dans le mois de celle-ci.§ 2. Le demandeur doit prouver son aptitude professionnelle pour l'activité qu'il souhaite exercer et justifier l'origine des moyens financiers utilisés pour exercer son activité dans les conditions déterminées par le Roi. Le gouverneur porte tout indice d'infraction à la connaissance du procureur du Roi compétent. L'aptitude professionnelle requise se rapporte à la connaissance de la réglementation à respecter et de la déontologie professionnelle, et de la technique et l'utilisation des armes.§ 3. Le gouverneur statue sur la demande d'agrément après avoir reçu l'avis motivé du procureur du Roi et du bourgmestre compétents pour le lieu d'établissement et pour le domicile du requérant. L'agrément ne peut être refusé que pour des raisons tenant au maintien de l'ordre public. Toute décision de refus du gouverneur doit être motivée.§ 4. Toutefois, les demandes introduites par les personnes suivantes sont irrecevables :1. Les personnes qui ont été condamnées à une peine correctionnelle principale d’emprisonnement de 5 ans ou à une peine plus lourde ou qui ont été internés en vertu de la loi du 5 mai 1914 relative à l’internement ou qui ont fait l’objet d’une décision ordonnant un traitement hospitalier visé dans la loi du 26 juin 1990 relative à la protection des malades mentaux ;
1.1. les personnes ayant été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues au livre II titre 1er bis et 1er ter du code pénal.
2° les personnes qui ont été condamnées à une peine correctionnelle principale autre qu’une amende de maximum 500 euros comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues :a) par la présente loi, la loi visée à l'article 47 et leurs arrêtés d'exécution;b) par les articles 101 à 135quinquies, 193 à 214, 233 à 236, 269 à 274, 313, 322 à 331, 336, 337, 344, 345, 347bis, 392 à 415, 423 à 442, 461 à 488, 510 à 518 et 520 à 525 du Code pénal;
par les articles 101 à 135quinquies, 136bis à 140, 160 à 226, 233 à 236, 246 à 249, 269 à 282, 313, 322 à 331bis, 336, 337, 347bis, 372 à 377, 392 à 410, 417ter à 417quinquies, 423 à 442ter, 461 à 488quinquies , 491 à 505, 510 à 518, 520 à 525, 528 à 532bis et 538 à 541 du Code pénal ;c) par les articles 17, 18, 29 à 31 et 33 à 41 du Code pénal militaire;d) par les articles 33 à 37 et 67 à 70 du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;
d)1 par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropese) par la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées;f) par la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés et ses arrêtés d'exécution;g) par la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente et ses arrêtés d'exécution;h) par les articles 5, alinéa 1er, 1°, et 6 alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée et particulière;i) par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé;j) par la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordlesre et de technologie y afférente;
k) par la réglementation concernant la chasse et le tir sportif.
l) par les articles 21 à 26 de l’accord de coopération du 2 mars 2007 entre l’état fédéral, la région flamande et la région wallonne et la région bruxelles-capitale relatif à l’exécution de la convention sur l’interdiction de la mise au point de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993.
m) par l’article 47 du décret flamand du 15 juin 2012 concernant l’importation, l’exportation le transit et le transfert de produits liés à la défense, d’autre matériel à usage militaire,de matériel de maintien de l’ordre, d’armes à feu civiles, de pièces et de munitions.
n) par l’article 20 du décret de la région wallonne du 21 juin 2012 relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes à feu civiles et de produits liés à la défense.
o) par l’article 42 de l’ordonnance de la région bruxelles-capitale du 20 juin 2013 relative à l’importation, à l’exportation , au transit et au transfert de produits liés à la défense , d’autre matériel pouvant servir à usage militaire, de matériel lié au maintien de l’ordre , d’armes à feu à usage civil, de leur pièce, accessoires et munitions.3° les personnes morales qui ont elles-mêmes été condamnées et les personnes morales dont un administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion a été condamné ou a fait l'objet d'une mesure de sûreté dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus;4° les personnes qui, à l'étranger, ont :a) été condamnées à une peine qui correspond à l'internement;b) fait l'objet d'une mesure qui correspond à l'internement ou qui a fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue dans la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;c) été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues aux 1° et 2°;5° les mineurs et les mineurs prolongés;et les personnes qui font l’objet de la mesure de protection judiciaire , .,§1ervisée à l’article 492/1 alinéa 3, 20° du code civil6° les ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne et les personnes n'ayant pas leur résidence principale dans un Etat membre de l'Union européenne.§ 5. Le gouverneur peut stipuler qu'en cas de fusion, scission, incorporation d'une généralité ou d'une branche d'activités ou modification de la personnalité juridique, la nouvelle entité juridique peut, moyennant le respect des conditions fixées par lui, continuer les activités de l'entreprise bénéficiant de l'agrément initial durant la période qui précède la notification de la décision relative à la demande d'agrément.Art. 6. § 1er. Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé souhaitant tenir un musée ou une collection de plus de dix cinq armes à feu soumises à autorisation ou de munitions, ou les chargeurs sans devoir obtenir pour chaque arme supplémentaire une autorisation conformément à l'article 11, doivent, conformément à l'article 5, §§ 3 et 4, être agréées par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. Le Roi détermine les conditions sur le plan du contenu auxquelles est soumise la collection et les précautions techniques spéciales à prendre si les armes ont été développées après 1945. Le demandeur d’un agrément visé par l’article 6 §1er , de la Loi sur les armes, doit au moment de l’introduction de la demande :
1° prouver qu’il détient déjà 10 armes dûment autorisées ;
2° Indiquer un thème justifiant et limitant l’extension du musée ou de la collection
Si ce thème comprend des armes fabriquées après 1945, il est interdit d’acquérir plusieurs
exemplaires d’armes ayant les même modèle, calibre et dénomination. Le gouverneur peut limiter
le nombre total d’armes en fonction des conditions dans lesquelles elles seront entreposées. Les
munitions pour ces armes ne pourront être collectionnées qu’à raison de 10 cartouches par type
d’arme, sauf si l’intéressé est également agréé pour la collection de munitions. Quel que soit
le thème choisi, le gouverneur peut, dans l’intérêt de la sécurité publique , le limiter s’il est trop vaste
ou s’il estime que le thème ne se justifie pas. En outre, le demandeur doit, après l’agrément,
inscrire les 10 armes visées à l’alinéa 1er dans un registre conformément à l’article 23 de l’Arrêté
Royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication,
Au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, renvoyer les autorisations
de détention de ces armes au gouverneur . Par ailleurs, il est est interdit de tirer avec les armes
collectionnées, sauf pour les besoins de leur entretien et de tests.
Les particuliers titulaires d’un agrément ou d’une collection privée d’armes et de munitions, sur lequel il n’est encore mentionné aucun thème historique comme prévu à l’article 1er,§ 1er,3°, sont tenus, dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur du présent arrêté, de le communiquer au gouverneur, qui pourra l’accepter ou le limiter. Ce thème ne se rapporte qu’à l’acquisition d’armes supplémentaires à partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté. Les alinéas 2 et 3 de l’article 1er §1er , s’appliquant à ces collections, mais la limitation du nombre d’armes ne se rapporte qu’à l’acquisition d’armes supplémentaires à partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Le Roi détermine les conditions sous lesquelles le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement peut délivrer des agréments spéciaux à des personnes exerçant des activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale avec des armes à feu.
Le demandeur d’un agrément spécial visé à l’Article 6 § 2, de la Loi sur les armes, doit prouver l’adéquation de l’agrément spécial à l’activité exercée. Il doit prouver sa compétence professionnelle selon les modalités décidées par le gouverneur et apporter la preuve écrite de l’origine licite des moyens financiers utilisés pour son activité.
Le gouverneur peut refuser l’agrément lorsqu’il estime qu’il pourrait représenter un risque pour l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics. Il peut le soumettre à des conditions spéciales ou imposer au demandeur la demande d’un autre type d’agrément quand il estime que celui-ci est plus adéquat.Art. 7. § 1er. L'agrément peut être limité à des opérations, des armes ou à des munitions ou des chargeurs déterminés.§ 2. Selon la procédure fixée par le Roi, l'agrément peut être, sur décision du gouverneur, suspendu pour une durée d'un à six mois, retiré, limité à des opérations, des armes ou à des munitions ou des chargeurs déterminés, ou limité à une durée déterminée, lorsque le titulaire :1° se trouve dans une des catégories visées à l'article 5, § 4;2° ne respecte pas les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution ou les limitations visées au § 1er;3° a obtenu l'agrément sur base de la communication de renseignements inexacts;4° n'a pas exercé, pendant un an, les activités faisant l'objet de l'agrément, à l'exception de celles visées à l'article 6;5° exerce des activités qui, par le fait qu'elles sont exercées concurremment avec les activités faisant l'objet de l'agrément, peuvent porter atteinte à l'ordre public.CHAPITRE V. - Des opérations avec des armes prohibées Art. 8. Nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, céder ou transporter des armes prohibées, en tenir en dépôt, en détenir ou en être porteur. En cas d'infraction à l'alinéa précédent, les armes seront saisies, confisquées et détruites, même si elles n'appartiennent pas au condamné.
Le terme mines anti-personnel et /ou sous- munitions est complété par :de munitions inertes et de blindages contenant de l'uranium appauvri ou tout autre type d'uranium industriel. CHAPITRE VI. - Des opérations avec des armes en vente libreArt. 9. Le port d'une arme en vente libre n'est permis qu'à celui qui peut justifier d'un motif légitime.CHAPITRE VII Des opérations avec des armes soumises à autorisation Art. 10. Nul ne peut vendre ou céder une arme à feu soumise à autorisation qu'aux personnes agréées conformément aux articles 5 et 6 et aux personnes munies d'une autorisation visée à l'article 11. Toute perte ou vol d'une arme soumise à autorisation doit être signalée sans délai à la police locale par le titulaire du titre de détention.Art. 11. § 1er. La détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après avis, dans les trois mois de la demande, du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. La décision doit être motivée. L'autorisation peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions et elle n'est valable que pour une seule arme. S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée selon une procédure définie par le Roi et après avoir pris l'avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence.§ 2. Si le requérant n'a pas de résidence en Belgique, l'autorisation est délivrée par le ministre de la Justice conformément à la procédure prévue par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions. Si le requérant réside dans un autre état membre de l'Union européenne, l'autorisation ne peut être délivrée sans l'accord préalable de cet état. Si l'autorisation est délivrée, cet état en est informé. S'il apparaît que la détention de l'arme est susceptible de troubler l'ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le ministre de la Justice peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation après avis de la Sûreté de l'Etat. Cette décision doit être motivée. L'Etat de résidence du détenteur de l'arme est informé de la décision.§ 3. L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes satisfaisant aux conditions suivantes :1° être majeur;2° ne pas être condamné comme auteur ou complice à une amende correctionnelle de plus de 500 euros, à une peine correctionnelle principale sous surveillance électronique, à une peine correctionnelle principale d’emprisonnement ou à une peine criminelle du chef d’une des infractions visées à l’article 5 ,§4 2°3° Ne pas avoir été condamné à une des peines ni fait l’objet d’une mesure visée à l’article 5,§4,1°/1 et 4))°ne pas avoir fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;4° ne pas avoir été internée en application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels;5° ne pas faire l'objet d'une suspension en cours et ne pas avoir fait l'objet d'un retrait dont les motifs sont encore actuels, d'une autorisation de détention ou d'un permis de port d'une arme;6° présenter une attestation médicale confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui;7° réussir une épreuve portant sur la connaissance de la réglementation applicable ainsi que sur la manipulation d'une arme à feu, dont les modalités sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;8° aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s'oppose à la demande;9° justifier d'un motif légitime pour l'acquisition et la détention de l'arme concernée et des munitions. Le type de l'arme doit correspondre au motif pour lequel elle a été demandée. Ces motifs légitimes sont, dans des conditions à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
g) la conservation d’une arme dans un patrimoine , sous les conditions visées aux articles 11/1 et 11/2 alinéas 2 et 3a) la chasse et des activités de gestion de la faune;b) le tir sportif et récréatif;c) l'exercice d'une profession présentant des risques particuliers; l'exercice d'une activité présentant des risques particuliers ou nécessitant la détention d'une arme à feud) la défense personnelle de personnes qui courent un risque objectif et important et qui démontrent en outre que la détention d'une arme à feu diminue ce risque important dans une large mesure et peut les protéger;e) l'intention de constituer une collection d'armes historiques;f) la participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques.
Les conditions dans lesquelles les motifs énumérés à l’article 11,§3,9° de la Loi sur les armes, dont un ou plusieurs doivent être invoqués, peuvent être admis comme légitimes pour la détention d’une arme à feu soumise à autorisation sont :
1° pour le motif a) Présenter un permis de chasse valide ou une désignation officielle comme garde particulier, et n’utiliser l’arme qu’à cette fin ou pour le tir aux clays ;
2° pour le motif b), présenter la licence de tir sportif valide ou des preuves écrites de participation antérieure à de telles activités, et n’utiliser l’arme qu’à cette fin ou pour le motif f) ;
3° pour le motif c), démontrer le risque particulier encouru personnellement par le demandeur à l’occasion de son activité professionnelle et la nécessité de détenir une arme à feu, et n’utiliser l’arme qu’à cette fin ;
4° pour le motif d), démontrer que le demandeur a déjà pris toutes les autres mesures réalisables pour sa sécurité personnelle, et n’utiliser l’arme qu’à cette fin ;
5° pour le motif e), en attendant la demande d’agrément conformément à l’article 6 §1er , de la Loi sur les armes, la détention simple de ces armes et munitions y afférentes à raison d’une cartouche par type d’arme sans les utiliser ;
6° pour le motif f), démontrer le caractère historique, folklorique, culturel ou scientifique de l’activité exercée, et n’utiliser l’arme qu’à cette fin.
Sont toutefois irrecevables, les demandes introduites par les personnes qui ne remplissent pas les conditions du 1° à 4°, 6° et 8° ainsi que celles ne justifiant pas de motif légitime tel que prévu par le 9°.§ 4. Le § 3, 3° à 6° et 8°, ne s'appliquent pas aux personnes morales souhaitant acquérir les armes à des fins professionnelles. Sont exemptés de la partie théorique de l'épreuve visée au § 3, 7°, ceux qui l'ont déjà réussie au moment de la demande d'une autorisation antérieure. Ils doivent toutefois la subir à nouveau si un délai de deux ans s'est écoulé depuis leur première réussite. Sont exemptés de la partie pratique de l'épreuve visée au § 3, 7° :1° le demandeur qui a déjà une expérience déterminée par le Roi avec l'utilisation d'armes à feu;2° le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme à l'exclusion de munitions;3° le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme non à feu soumise à autorisation en vertu de la présente loi;4° le demandeur ayant sa résidence à l'étranger.
En outre, les titulaires d'un permis de chasse valide sont exemptés de l'épreuve théorique visée au paragraphe 3, 7°, et de l'épreuve pratique qui y est visée, pour autant que leur demande concerne une arme visée à l'article 12, alinéa 1er, 1°. Il en est de même pour les titulaires d'une licence de tireur sportif, pour autant que leur demande concerne une arme du même type qu'une arme pour laquelle ils ont déjà réussi une épreuve pratique dans le cadre de l'obtention de leur licence. En outre, ils sont exemptés de l'attestation médicale visée au paragraphe 3, 6°. Sont également exemptés de l'attestation médicale visée au paragraphe 3, 6°, ceux qui demandent une autorisation en invoquant les motifs légitimes visée au paragraphe 3, 9°, e) et f).
Art. 11/1. Une autorisation de détention est également octroyée aux personnes désirant conserver dans leur patrimoine une arme qui avait fait l'objet d'une autorisation ou pour laquelle une autorisation n'était pas requise avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette autorisation n'est valable que pour la simple détention de l'arme, à l'exclusion de munitions. L'article 11, § 3, 6°, 7° et 9°, ne s'applique pas aux personnes visées à l'alinéa 1er.
Art. 11/2. Quiconque détient une arme devenue soumise à autorisation en vertu de la présente loi et souhaite demander une autorisation telle que visée à l'article 11/1, doit introduire la demande dans les deux mois de l'entrée en vigueur de cet article. L'héritier, qui apporte la preuve qu'il a acquis dans son patrimoine une arme détenue légalement par la personne décédée, peut, dans les deux mois de l'entrée en possession de l'arme, demander une autorisation telle que visée à l'article 11/1. Le particulier ayant acquis une arme dans les conditions fixées à l'article 12 et dont le permis de chasse, la licence de tireur sportif ou le document assimilé est expiré, et qui souhaite obtenir l'autorisation visée à l'article 11/1 doit introduire , selon le cas la demande dans les deux mois d’expiration du délai visé à l’article 13,aliné2, 1° ou 2°
Art. 12. L'article 11 ne s'applique pas :1°aux titulaires d'un permis de chasse qui peuvent détenir des armes à feu longues conçues pour la chasse, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude de manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable; aux titulaires d'un permis de chasse qui peuvent détenir des armes longues autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude à manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable ;2° aux titulaires d'une licence de tireur sportif pouvant détenir des armes à feu conçues pour le tir sportif et dont la liste est arrêtée par le ministre de la Justice, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude de manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable;3° aux titulaires d'une carte européenne d'armes à feu valable délivrée dans un autre Etat-membre de l'Union européenne, pouvant détenir temporairement en Belgique les armes et les munitions qui y sont mentionnées;les personnes visées à l’article 12, 3°, de la Loi sur les armes, peuvent seulement acquérir et détenir des munitions pour les armes mentionnées sur leur carte européenne d’armes à feu. Elles ne peuvent pas acquérir des armes sur base de ce document.et les chargeurs y afférents.4° aux gardes particuliers qui peuvent posséder des armes à feu longues telles que celles visées aux articles 62 et 64 du Code rural ainsi que les munitions y afférentes dans le cadre de l'exercice des activités qui leur ont été attribuées par les autorités régionales compétentes et qui exigent selon ces autorités l'utilisation d'une arme sans préjudice des exigences visées dans le Code rural et ses arrêtés d'exécution. Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° peuvent également tirer avec des armes détenues légalement par des tiers. Le Roi détermine les modalités de l'enregistrement de la cession et de la détention des armes à feu et des munitions et des chargeurs visés par le présent article.
5° Aux particuliers majeurs qui manipulent au maximum une fois par an une arme soumise à autorisation sur un champ de tir reconnu, dans les conditions fixées par le Roi.
Art. 12/1. Les titulaires d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif ou d'une autorisation de détention d'une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu dans les conditions suivantes : 1° il ne peut s'agir que d'armes à feu du type que l'emprunteur peut détenir et en vue d'une activité autorisée sur la base du document dont il est le titulaire ; 2° les armes à feu ne peuvent être prêtées que pour la durée de l'activité pour laquelle elles sont prêtées et pour le transport à et de l'endroit où cette activité à lieu ; 3° les armes à feu ne peuvent être détenues, portées et utilisées qu'à l'endroit où l'activité pour laquelle elles sont prêtées a lieu ; 4° sauf s’ils sont tous deux présents, le prêteur et l’emprunteur sont en mesure de présenterd’une part un accord écrit, daté et signé par eux, mentionnant leurs noms et adresses respectifs, ainsi que l’objet et la durée du prêt et, d’autre part, le document visé au 1° ou une copie de ces documents.
Par dérogation à l’alinéa 1 er,2° et 3° les titulaires d’un permis de chasse peuvent prêter des armes à feu pour une durée n’excédent pas 6 mois . Si elles sont prêtées pour une durée supérieure à un mois, le prêteur en fait la déclaration auprès des services de police ou du Gouverneur compétent pour sa résidence.
Par dérogation à l’alinéa 1 er, les titulaires d’une LTS ou d’une autorisation de détention d’une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu d’un autre type que celui que l’emprunteur peut détenir sur la base du document dont il est titulaire , dans les conditions suivantes :
1° le prêt a lieu en présence du prêteur, moyenant l’accord préalable de l’exploitant du stand de tir ou du représentant de celui- ci, et sous la responsabilité du prêteur et de l’exploitant ou du représentant de celui- ci.
2° le prêt a lieu pour un essai ponctuel
3° les armes prêtées ne sont utilisée qu’en vue d’une activité autorisée sur la base du document dont l’emprunteur est le titulaire.
Les particuliers de moins de 18 ans qui sont titulaires d’une LTS ou d’une LTS provisoire peuvent utiliser des armes à feu soumises à autorisation dans le stand de tir pour l’exercice du tir sportif dans le respect des conditions fixées par le décret.
Art. 13. S'il apparaît que la détention des armes visées à l'article 12 peut porter atteinte à l'ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence l'intéressé et le Ministre de la Justice s'il s'agit d'une personne sans résidence en Belgique peuvent limiter, suspendre ou retirer par une décision motivée le droit de détenir l'arme, ce après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement où l'intéressé a sa résidence et selon une procédure définie par le Roi.
Le particulier qui a acquis une arme à feu dans les conditions fixées par l’article 12 est autorisé à continuer à détenir cette arme sans toutefois pouvoir encore détenir des munitions pour celle- ci.
1° pendant 10 ans après l’expiration de la validité du permis de chasse ou du document assimilé, à condition de faire l’objet d’un contrôle de ses antécédents judiciaires après l’écoulement de 5 ans à partir de l’expiration de la validité du document ;ou
2° pendant 3 ans après l’expiration de la LTS ou du document assimilé La reprise par le particulier de l’activité concernée interrompt la période visée à l’alinéa 2 ,1° ou 2 °La reprise de l'activité concernée suspend cette période. Il dispose d'une période de 3 mois pour remettre les munitions qu'il détient encore aux conditions prévues à l'article 12, alinéa 1er, à une personne agréée ou à une personne qui est autorisée à détenir ces munitions. Après cette période, l'arme sera soumise à autorisation et l'article 17 sera appliqué.Art. 14. Nul ne peut porter une arme à feu soumise à autorisation si ce n'est pour un motif légitime et moyennant la possession de l'autorisation de détention de l'arme concernée ainsi que d'un permis de port d'arme, délivré par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant, après avis du procureur du Roi de l'arrondissement de la résidence du requérant. Le requérant doit présenter une attestation d'un médecin reconnu à cet effet par le ministre de la Justice et qui atteste que l'intéressé ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales pour le port d'une arme à feu. Si le requérant n'a pas de résidence en Belgique, le permis de port d'arme est délivré par le ministre de la Justice, conformément à la procédure prévue par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. Le permis de port d'arme est délivré pour une durée maximale de trois ans, mentionne les conditions auxquelles est subordonné le port d'arme et doit être porté en même temps que l'arme. L'autorité qui a délivré un permis de port d'arme peut le limiter, le suspendre ou le retirer par une décision motivée selon une procédure définie par le Roi, s'il apparaît que le port de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public, que les conditions auxquelles est subordonné le port de l'arme ne sont pas respectées ou que les motifs légitimes invoqués pour obtenir le permis n'existent plus.Art. 15. Les personnes visées à l'article 12 peuvent porter les armes à feu qui y sont visées sans être en possession d'un permis de port d'arme, à condition qu'elles aient un motif légitime à cet effet et que le port se fasse exclusivement dans le cadre de la pratique des activités qui y sont visées. Les personnes visées aux articles 11, § 3, 9°, a) et b), et 12 peuvent, uniquement dans le cadre de la pratique de la chasse, la gestion de la faune ou le tir sportif, porter des armes à feu sans avoir obtenu un permis de port d'armes, à condition de justifier d'un motif légitime à cette fin.Art. 16. Le stockage d'armes à feu ou de munitions ou de chargeurs soumises à autorisation ne peut avoir lieu que si, pour la quantité concernée, il existe un des motifs légitimes suivants :1° la détention légitime de plusieurs armes à feu et d'une quantité nécessaire de munitions ou de chargeurs pour ces armes par leurs propriétaires cohabitant à la même adresse qui stockent leurs armes à cet endroit;2° les activités légitimes de personnes agréées.Art. 17. Lorsqu'un arrêté royal pris en exécution de l'article 3, § 3, 2°, classe des armes comme armes soumises à autorisation, les personnes qui détiennent de telles armes doivent les faire immatriculer selon une procédure définie par le Roi. Une autorisation de détention de telles armes leur est délivrée gratuitement. Celui qui acquiert une arme soumise à autorisation dans des conditions autres que celles prévues aux articles 11 et 12 doit introduire une demande d'autorisation de détention de cette arme dans les trois mois de l'acquisition de l'arme. Il peut détenir provisoirement l'arme jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande, sauf s'il apparaît, par une décision motivée de l'autorité concernée, que cette détention peut porter atteinte à l'ordre public.Art. 18. L'arme doit être, dans le délai prescrit par la décision de refus, de suspension ou de retrait, déposée chez une personne agréée ou cédée à une personne agréée ou à une personne autorisée à la détenir lorsque :1° une décision d'interdiction de détention provisoire d'une telle arme est prise à l'égard d'une personne visée à l'article 17, alinéa 2;2° une autorisation de détention d'une telle arme est refusée à une personne visée à l'article 17;3° une autorisation ou le droit de détention d'une arme sont suspendues ou retirées conformément aux articles 11, § 1, alinéa 2 ou § 2 alinéa 3 ou l’article 13, et 13, alinéa 1er.CHAPITRE VIII. - Des interdictions Art. 19. Il est interdit :1° de vendre des armes par correspondance ou par Internet aux particuliers; de vendre ou d'offrir en vente des armes à des particuliers par correspondance ou par Internet, ou d'organiser la vente à distance d'armes à des particuliers2° de vendre des armes à feu à des particuliers de moins de 18 ans;3° de faire de la publicité pour des armes prohibées;4° de faire de la publicité pour des armes soumises à autorisation ou d'exposer de telles armes en vente sans indiquer de façon visible que leur détention est soumise à autorisation;5° d'offrir en vente, de vendre ou de céder des armes à feu, des armes non à feu pouvant tirer des projectiles ou des munitions ou des chargeurs sur des marchés publics, dans des bourses et à d'autres endroits où il n'y a pas d'établissements permanents, sauf en cas de vente publique par un huissier de justice ou par un notaire sous le contrôle du directeur du banc d'épreuves des armes à feu ou d'un des agents désignés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions et après avis du directeur du banc d'épreuves. Toutefois, l'Etat, les zones de police et les communes peuvent vendre exclusivement à des armuriers agréés l'armement individuel des autorités habilitées à porter des armes en service. Moyennant l'autorisation du ministre de la Justice, des armes en vente libre peuvent cependant être vendues dans des bourses par des armuriers et des collectionneurs agréés;
Le Roi peut, après avis du conseil consultatif des armes définir une ou plusieurs conditions dont cette autorisation peut être assortie. 6° d'effacer, de manipuler et de rendre illisibles les numéros d'armes à feu et de faire le commerce, de transporter, de porter ou de stocker des armes à feu non enregistrées et des armes à feu non numérotées, sauf lors d'un transport international à l'occasion duquel les armes ne sont pas déchargées ou transbordées sur le territoire belge et vers le banc d'épreuves des armes à feu en vue de la numérotation; Des armes soumises à autorisation mises en loterie ou distribuées comme prix ne peuvent être remises au bénéficiaire qu'après qu'il ait obtenu une autorisation pour leur détention.
De porter ou transporter les objets piquants , tranchants ou contondants et substances qui ne sont pas conçus comme des armes mais dont il apparaît , étant donné les circonstances concrètes , que celui qui les portes ou les transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes. CHAPITRE IX. - L'exploitation des stands de tir Art. 20. Seules les personnes physiques ou morales agréées à cet effet conformément à l'article 5 peuvent exploiter un stand de tir. Toutefois, elles ne doivent pas prouver d'aptitude professionnelle. Elles doivent respecter des conditions d'exploitation concernant la sécurité interne et l'organisation du stand de tir et le contrôle des tireurs. Le Roi fixe les conditions d'exploitation, sur proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions. Le présent article ne s'applique pas aux stands de tir réservés exclusivement à la formation ou à l'entraînement des agents de services de l'autorité ou de la force publique déterminés conformément à l'article 27, § 1er, alinéa 3.CHAPITRE X. - Le transport d'armes à feu de munitions ou de chargeurs Art. 21. Le transport d'armes, de munitions ou de chargeurs à feu n'est autorisé qu'aux :1° titulaires d'un agrément conformément à l'article 5 ou l'article 6, Les armes sont transportées non chargées et de manière à ne pouvoir être immédiatement saisies. Le Roi détermine, conformément à l’article 35 1°, les conditions de sécurité précises ou additionnelles à respecter lors du transport.
3° titulaires d'un permis de port d'arme;4° personnes ayant obtenu exclusivement à cette fin un agrément conformément à l'article 5;5° transporteurs internationaux professionnels, à condition que les armes ne soient pas déchargées ou transbordés sur le territoire belge. Les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, ne doivent pas prouver d'aptitude professionnelle, mais satisfaire à toutes les conditions légales pour pouvoir être considérées comme des transporteurs professionnels. Des transporteurs internationaux qui ne satisfont pas à l'alinéa premier, 5°, et qui sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne doivent pas être agréés, mais prouver qu'ils peuvent exercer leur activité dans l'état membre concerné.CHAPITRE XI. – dispositions concernant les munitions et les chargeurs
Art. 22. § 1er. Il est interdit de vendre ou de céder à des particuliers des munitions ou des chargeurs d'armes à feu soumises à autorisation, si ce n'est pour l'arme faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article 11 et sur présentation du document, ou pour l'arme que peut détenir une personne visée à l'article 12 et sur présentation du document qui atteste cette qualité. Il est interdit de vendre ou de céder des munitions d'armes à feu soumises à autorisation aux personnes munies d'un acte d'autorisation qui n'est pas valable pour l'acquisition de munitions. Les particuliers ne satisfaisant pas aux articles 11 ou 12 ne peuvent pas détenir des munitions d'armes à feu soumises à autorisation. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux douilles et projectiles, sauf s'ils ont été rendus inutilisables.§ 2. Il est interdit de fabriquer, de vendre, de tenir en dépôt ou de détenir :1° des munitions perforantes, incendiaires ou explosives;2° des munitions à effet expansif pour pistolets et revolvers;3° des projectiles pour ces munitions.§ 3. Un arrêté royal pourra étendre les dispositions des §§ 1er et 2 aux munitions ou projectiles dont le type serait douteux.
Les particuliers qui satisfont à l’article 11 peuvent uniquement détenir des chargeurs afférents à l’arme faisant l’objet de l’autorisation prévue à cet article.
Les particuliers qui satisfont à l’article 12 peuvent uniquement détenir des chargeurs afférents aux armes à feu soumises à autorisation du type qu’ils peuvent détenir. Ils peuvent en outre continuer à détenir ces chargeurs pendant le délai visé à l’article 13 alinéa 2 1° ou 2°selon le cas.
Les particuliers ne satisfaisant pas aux articles 11 ou 12 et ne se trouvant pas dans la situation visée à l’article 13 alinéa 2 ne peuvent pas détenir de chargeurs d’arme à feu soumises à autorisation.
CHAPITRE XII. - Dispositions pénales Art. 23. Les contrevenants aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi visée à l'article 47 seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 25 000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Seront punis des mêmes peines ceux qui, sciemment, auront fait des déclarations inexactes en vue d'obtenir les agréments, autorisations ou permis visés par la présente loi ou les arrêtés pris pour son exécution, ainsi que ceux qui auront fait usage de ces déclarations. Si les infractions visées à l'alinéa 1er sont commises par une personne agréée conformément à l'article 5 ou sont commises à l'égard d'un mineur, le minimum des peines prévues est porté à un emprisonnement d'un an.
Par dérogation aux alinéas 1et à 3 , les personnes non agréées conformément à l’article 5 qui contreviennent aux articles 12/1alinés 1er ,4° et 35, 1° de la présente loi ou de leurs arrêtés d’exécution seront punies d’une amende de 26 à 100 €. L’amende pourra être appliquée autant de fois qu’il y a d’armes concernées. Si les faits ont été commis avec malveillance ou en cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues à ces dispositions, commises dans un délai de 5 ans à compter de la première, la peine est portée à une amende de 101 € à 300 €
La tentative de commettre l’infraction visée à l’alinéa 1er est punie à un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 26 € à 15.000 € ou d’une de ces peines seulement. Dans le cas d’une infraction visée aux alinéas 1er à 3, à l’alinéa , 4, troisième phrase, ou a l’alinéa 5 , et sans préjudice Sans préjudice de l'application de l'article 8, alinéa 2, la confiscation est prononcée conformément à l'article 42 du Code pénal. Toutefois, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4, troisième phrase ou d’une infraction aux dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 35, 7°, le juge peut ne pas la prononcer.Art. 24. Les armes confisquées en vertu de l'article 42 du Code pénal seront remises au directeur du banc d'épreuves ou à son délégué pour être détruites. Les frais afférents à la conservation, au transport des armes jusqu'à leur lieu de destruction et à la destruction de celles-ci sont à la charge de la personne condamnée. Moyennant l'accord du ministre ayant la Justice dans ses attributions, le directeur du banc d'épreuves peut décider pour des raisons historiques, scientifiques ou didactiques, de ne pas faire détruire les armes à feu confisquées. Dans ce cas, les armes sont rendues inaptes au tir avant de rejoindre la collection d'un musée public, d'un établissement scientifique ou d'un service de police désigné par le ministre. Dans ce cas, les armes rejoignent la collection d'un musée public, d'un établissement scientifique ou d'un service de police désigné par le ministre. Art. 25. En cas de récidive, les personnes agréées conformément à l'article 5 pourront être condamnées à la fermeture temporaire ou définitive de leur entreprise.Art. 26. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.CHAPITRE XIII. - Dispositions dérogatoires Art. 27. § 1er. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux commandes d'armes ou de munitions et de chargeurs pour l'Etat ou les administrations publiques et les musées de droit public, ni à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage. Elles ne s'appliquent pas non plus aux agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur équipement réglementaire. Les services de l'autorité ou de la force publique dont font partie ces agents sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.§ 2. Par dérogation au § 1er, l'utilisation, le stockage, la vente, l'acquisition et la délivrance par l'Etat ou les administrations publiques, des armes visées à l'article 3, § 1er, 1° et 4°, sont interdits. L'interdiction qui précède ne concerne pas l'utilisation, le stockage, l'acquisition ou la délivrance de ces armes aux fins de contribuer à la formation ou d'entretenir les connaissances de spécialistes et de militaires participant à des opérations de minimisation des risques en zones minées, de déminage, ou de destruction effective de ces armes. Dans les trois ans de la publication de la présente loi au Moniteur belge, l'Etat et les administrations publiques détruisent le stock existant de sous-munitions ou de dispositifs de même nature.§ 3. Les armes et accessoires visés à l'article 3, § 1er, 3° et 16°, peuvent être fabriquées, réparées, vendues, importées, mises en dépôt et transportées par des fabricants d'armes agréés, titulaires des licences des armes concernées, à l'exclusion des intermédiaires. Les collectionneurs et musées agréés peuvent les acheter, importer et détenir à condition qu'elles soient définitivement neutralisées. Des armes à feu automatiques en état original peuvent cependant être achetées, importées et détenues par les collectionneurs et musées agréés, qui doivent en retirer le percuteur et les conserver dans les conditions déterminées par le Roi.
§ 4 . Les armes visées à l'article 3, § 1er, 5°, 6°, 7°, 12°, 13° et 14° , peuvent être détenues, acquises et importées par des collectionneurs agréés, à condition de les conserver comme des armes à feu conformément aux dispositions réglementaires en la matière. Un agrément de collectionneur portant exclusivement sur ces armes peut être obtenu conformément à l'article 6, § 1er, afin qu'elles soient assimilées à des armes à feu.
CHAPITRE XIV. - Le contrôle du respect de la loi Art. 28. § 1er. En cas de danger pour l'ordre public ou pour l'intégrité physique des personnes, qu'ils doivent démontrer concrètement, le bourgmestre ou le gouverneur peuvent ordonner la fermeture ou l'évacuation de magasins ou dépôts d'armes ou de munitions et les chargeurs et le transfert de celles-ci en un lieu indiqué par eux. L'Etat indemnise le propriétaire des armes et des munitions et de chargeurs évacuées dans le cas où elles n'auraient pu lui être restituées ou auraient été détériorées.§ 2. En cas de danger pour l'ordre public ou pour l'intégrité physique des personnes, qu'ils doivent démontrer concrètement, les officiers de police judiciaire et les officiers de police administrative peuvent en outre procéder à une saisie administrative provisoire des armes et munitions et de chargeurs et les agréments, permis et autorisations mentionnés dans la présente loi. Un récépissé doit être délivré et les droits des tiers doivent être garantis. Ils exercent cette compétence dans l'attente d'une décision de retrait, de suspension ou de limitation à ce sujet par le gouverneur territorialement compétent, qui reçoit sans délai de leur part les informations nécessaires à cette fin. Le gouverneur prend sa décision dans le mois les quatre mois de la délivrance du récépissé, à défaut de quoi les objets saisis sont libérés et les agréments, permis et autorisations restitués, sans préjudice de toute saisie judiciaire. La saisie et la décision du gouverneur peuvent se rapporter également à des armes à feu en vente libre tirant des projectiles§ 3. Les autorités compétentes pour l'application de la présente loi s'envoient sans délai toutes les informations dont elles disposent, qui sont nécessaires ou utiles dans le cadre de l'exercice de leurs compétences respectives et qui ne sont pas protégées par le secret en vertu de dispositions légales spéciales.Art. 29. § 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par :1° les membres de la police fédérale, de la police locale et des douanes peuvent pénétrer en tous temps et en tous lieux où les personnes agréées exercent leurs activités;2° le directeur du banc d'épreuves des armes à feu et les personnes désignées par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions;3° les inspecteurs et contrôleurs des explosifs et les agents de l'administration de l'Inspection économique. Ils peuvent, pour l'accomplissement de leur mission :1° pénétrer en tous temps et en tous lieux où les personnes agréées exercent leurs activités;2° se faire produire tous documents, pièces, registres, livres et objets se trouvant dans ces lieux ou qui sont relatifs à leurs activités.§ 2. A la requête du gouverneur ou de propre initiative, et en respectant l'inviolabilité du domicile privé, les officiers de police judiciaire contrôlent régulièrement à titre préventif les activités exercées par les personnes agréées et la détention effective d'armes à feu par des particuliers ayant une autorisation à cette fin, ou, conformément à l'article 12, y ayant droit, ainsi que les circonstances dans lesquelles cette détention se déroule. La police locale Fédérale est chargée en particulier du contrôle des armuriers et des fabricants d'armes.CHAPITRE XV. - Dispositions diverses Art. 30. Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d'absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l'article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l'exception des décisions concernant des demandes irrecevables. Sous peine d'irrecevabilité, la requête motivée est adressée sous pli recommandé au service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l'absence de décision dans les délais visés à l'article 31 ou après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur, accompagnée d'une copie de la décision attaquée. La décision est rendue dans les six mois de la réception de la requête.Art. 31. Le gouverneur se prononce :1° sur les demandes d'agrément conformément aux articles 5, 6, 20 et 21, dans les quatre mois de la réception de celles-ci;2° sur les demandes d'autorisation ou de permis conformément aux articles 11, 14 et 17, dans les quatre mois de la réception de celles-ci. Sous peine de nullité, les délais prescrits par la présente loi, dans lesquels le gouverneur ou le ministre de la Justice sont tenus de prendre une décision, ne peuvent être prolongés que par décision motivée. La prolongation ne peut être accordée qu'une seule fois par demande et sa durée ne peut excéder six mois.Art. 32. Les agréments visés à l'article 5 sont délivrés pour une durée maximale de sept ans. Les agréments et autorisations visés aux articles 6, 11, 17, 20, 21 et 31 sont délivrés pour une durée maximale de cinq ans. Les renouvellements des agréments et autorisations visés aux articles 5, 6, 20 et 21 ne feront l'objet que du contrôle du respect des conditions visées à l'article 5, § 4. Les renouvellements des autorisations et permis visés aux articles 11 et 17 ne feront l'objet que des formalités prévues à l'article 11, § 3, 2° à 9°.
Les documents dont la durée de validité est expirée peuvent continuer à être utilisés jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur leur renouvellement, à condition que le titulaire ait fait la demande de renouvellement avant l’expiration de la durée de validité et sauf si l’autorité compétente en décide autrement.
Les agréments et autorisations visés par la présente loi, à l'exception du permis de port d'armes, sont délivrés pour une durée indéterminée, sauf si la demande n'a été faite que pour une durée déterminée ou si le Gouverneur ou le Ministre de la Justice impose une durée de validité limitée pour des motifs de préservation de l'ordre public. Une fois tous les cinq ans, le Gouverneur prend l'initiative de vérifier si tous les titulaires d'agréments et d'autorisations visés par la présente loi, à l'exception des permis de port d'armes, respectent la loi et satisfont encore aux conditions pour la délivrance de ces autorisations et agréments. A cette fin, le Gouverneur demande l'avis de la police locale et éventuellement du Ministère public et les titulaires d'autorisations et d'agréments doivent déclarer ou peuvent faire certifier qu'ils répondent encore aux conditions prévues par l'article 11, § 3, 2° à 6°, 8° et 9°, ou par l'article 11/1, entre autres, sur la base desquelles l'agrément ou l'autorisation a été précédemment délivré et qu'il n'existe aucune raison de décider d'une limitation, d'une suspension ou d'un retrait de ces documents. S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public ou constitue un danger pour l'intégrité physique de personnes ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée selon une procédure déterminée par le Roi et après avoir pris l'avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence.Art. 33. Les dispositions concernant les armes à feu s'appliquent également aux pièces détachées soumises à l'épreuve légale, ainsi qu'aux accessoires qui, montés sur une arme à feu, ont pour effet de modifier la catégorie à laquelle l'arme est réputée appartenir.
Article 34 après avis du conseil consultatif des armes, le Roi peut étendre l’application des dispositions des articles 5 à 7 et 19,2° et 5°,en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu. Art. 34. Le Roi peut étendre en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu, les dispositions des articles 5 à 7, 10 à 22 et 33.Art. 35. Le Roi :1° détermine les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le transport, la détention et la collection d'armes ou de munitions et de chargeurs;2° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de délivrance et la forme des documents prévus par la présente loi;3° règle le numérotage des armes à feu et des pièces d'armes à feu soumises à l'épreuve, en vue de leur traçabilité et en tenant compte des garanties en la matière qui pourraient déjà être fournies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne pour des armes importées;4° établit un code déontologique, dans lequel sont précisées notamment les obligations d'information à l'égard du client, pour les armuriers agréés;5° détermine les conditions dans lesquelles les armes peuvent, volontairement ou après une décision du juge, être détruites et les certificats de destruction des armes délivrés;la destruction d’armes consiste à les rendre définitivement inutilisables. Toutes les pièces soumises à l’épreuve d’armes à feu doivent être détruites.
Des exemplaires rares et intéressants sur le plan didactique peuvent cependant être sélectionnés par le directeur du banc d’épreuves des armes à feu, et envoyées aux écoles de police et aux musées publics qui en font la demande.
Le banc d’épreuves des armes à feu est chargé de cette mission. Si certaines opérations sont matériellement impossibles pour lui, il peut en charger des tiers à condition d’en surveiller l’exécution. Seul le banc d’épreuves des armes à feu peut établir des certificats de destruction, dans lesquels sont mentionnés les armes concernées et le commettant.
Cependant, la destruction d’armes en vertu de l’article 45,§ 1er de la Loi sur les armes et la destruction d’armes qui ont fait l’objet d’un abandon volontaire peut également être confiée à des entreprises désignées à cette fin par le gouverneur, après avoir offert des garanties de qualité et de sécurité suffisantes. Dans ce cas, la police surveille la destruction. 6° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d'encodage des armes par les personnes agréées et au Registre central des armes, ainsi que de la délivrance de la carte européenne d'armes à feu;7° arrête les mesures destinées à assurer la constatation des acquisitions, des ventes, des cessions d'armes à feu et de munitions et de chargeurs, ainsi que de la détention d'armes à feu;8° détermine la procédure visée à l'article 28, § 2, relative à la saisie administrative provisoire des armes, munitions,et chargeurs agréments, permis et autorisations.CHAPITRE XVI. - Le service fédéral des armes et le Conseil Consultatif des armes. Art. 36. Il est créé auprès du ministre de la Justice un service fédéral des armes, qui :1° lui donne des avis concernant les directives qu'il donne, en concertation avec le ministre de l'Intérieur, aux gouverneurs dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en vertu de la présente loi;2° s'occupe de l'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle pour les armuriers, de l'élaboration concrète des épreuves théorique et pratique à imposer par les gouverneurs en vertu de la présente loi et de l'élaboration de la liste des médecins reconnus visée à l'article 14, alinéa 1er;3° se concerte avec les différents secteurs et autorités concernés et lui fait des propositions en matière d'arrêtés et de mesures à prendre en exécution de la présente loi. Le Roi fixe la composition et le mode de fonctionnement du service fédéral des armes et les conditions dans lesquelles il a accès au registre central des armes.Art. 37. Un Conseil consultatif des armes est créé au sein duquel les secteurs et les autorités concernés sont représentés. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe le mode de fonctionnement de ce Conseil consultatif. Le ministre de la Justice peut consulter le Conseil sur toute modification qu'il est envisagé d'apporter à la présente loi, ainsi que sur tout projet d'arrêté d'exécution de celle-ci. L'avis du Conseil est requis sur les projets d'arrêtés pris en exécution des points suivants de l'article 35 : le 1°, le 2° en ce qui concerne la détermination de la forme des documents, le 3°, le 4°, le 6° et le 7°.Le conseil est composé comme suit : - un représentant du service fédéral des armes en tant que président;
- un magistrat francophone et un magistrat néerlandophone du ministère public ; - un représentant du banc d'épreuves un représentant des associations wallonnes des chasseurs et un représentant des associations flamandes des chasseurs; - Le ministre de la justice nomme les membres du conseil pour un mandat renouvelable de 5 ans, sur proposition des associations , instances et ministres concernés Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est nommé. En cas de démission ou décès d’un membre, ou sur proposition de son mandant, le ministre de la justice nomme un remplaçant qui achève le mandat. Le conseil se réunit au moins une fois par an. Le service fédéral des armes assure le secrétariat du conseil.; - un représentant francophone et un représentant néerlandophone d'associations représentatives de l'armurerie; - un représentant francophone et un représentant néerlandophone des musées d'armes; - deux représentants d'associations de fabricants d'armes; - un représentant francophone et un représentant néerlandophone des collectionneurs; - un représentant des fédérations de tir francophone; - un représentant des fédérations de tir néerlandophone;
- un représentant des fédérations de tir germanophone - un représentant francophone de la chasse; - un représentant néerlandophone de la chasse; - un représentant de la police fédérale; - un représentant de la police locale; - un représentant francophone et un représentant néerlandophone des gouverneurs; - un représentant francophone et un représentant néerlandophone d'associations et d'organisations indépendantes démontrant une expérience effective de la gestion et de la prévention des problèmes posés par la détention et l'utilisation des armes légères. Ces représentants sont nommés par le Roi sur proposition des associations et des ministres concernés.CHAPITRE XVII. - Dispositions modificatives Art. 38. L'article 31, 6°, du Code pénal est remplacé comme suit : « 6° de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de transporter, d'importer, d'exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces armées. »Art. 39. Aux articles 198, 199 et 202, alinéa 1er, du Code pénal, les mots « un port d'armes » sont remplacés par les mots « un document visé par la loi sur les armes ».Art. 40. L'article 14 de la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège est remplacé par la disposition suivante : « Les ministres des Affaires économiques et de la Justice prescriront les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires ».Art. 41. L'article 8, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée et particulière est remplacé comme suit : Par dérogation aux articles 11, 13 et 14 de la loi sur les armes, les autorisations de stockage, de détention et de port d'armes dans le chef des entreprises, services et personnes visées dans la présente loi, sont accordées, limitées, suspendues ou retirées par le ministre de l'Intérieur dans les conditions fixées par la présente loi, ainsi que selon les conditions supplémentaires déterminées par le Roi et selon une procédure qu'il détermine. Sous réserve des dispositions visées à l'article 29 de la loi sur les armes, les infractions commises par les entreprises, services et personnes visés dans la présente loi à et en exécution de la disposition, visée à l'alinéa précédent, sont recherchées et constatées par les personnes visées à l'article 16 de la présente loi.Art. 42. A l'article 13.5 de la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée et particulière, les mots « par dérogation à l'article 4, alinéa premier de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions » sont remplacés par les mots « par dérogation à l'article 3, 9°, de la loi sur les armes ».Art. 43. L'article 1erbis de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées est remplacé comme suit : « Sont aussi interdites :1° les exhibitions en public de particuliers en groupe qui, soit par les exercices auxquels ils se livrent, soit par l'uniforme ou les pièces d'équipement qu'ils portent, ont l'apparence de troupes militaires;2° la tenue de ou la participation à des exercices collectifs, avec ou sans armes, destinés à apprendre l'utilisation de la violence à des particuliers. La disposition visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux exercices qui sont exclusivement exécutés dans le cadre d'un sport reconnu par les Communautés, ni aux organismes de formation agréés à cet effet dans le cadre de la loi réglementant la sécurité privée et particulière. La disposition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux groupes qui poursuivent exclusivement un but charitable. »CHAPITRE XVIII. - Dispositions transitoires Art. 44. § 1er. Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détient sans titre une arme ou des munitions qui, conformément à la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions requérait une autorisation de détention d'arme de défense ou d'arme de guerre, pourra, pendant un délai de six mois au plus tard le 30 juin 2007 31 octobre 2008 et selon une procédure à déterminer par le Roi, demander l'autorisation nécessaire sans pouvoir être poursuivi pour ce délit, pour autant que l'arme concernée ne soit pas recherchée ou signalée. Dans l'attente de la décision de délivrer ou non l'autorisation conformément aux dispositions de la présente loi, la demande d'autorisation vaut autorisation provisoire
La procédure visée à l’article 44 §1er , de la Loi sur les armes, se déroule comme suit :
1° l’arme non chargée, démontée et emballée est remise à la police locale qui vérifie immédiatement à l’aide des caractéristiques de celle-ci si elle n’est pas recherchée ou signalée. Si ce n’est pas le cas, l’intéressé ne fait pas l’objet de poursuites et reçoit un récépissé ;
2° une demande d’obtention de l’autorisation requise y est rédigée conformément à l’article 12 de l’Arrêté Royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions ;
3° la demande est transmise au gouverneur compétent ;
4° la police locale garde l’arme en dépôt jusqu’à ce que le gouverneur délivre une autorisation. En cas de refus de celle-ci, l’intéressé doit, dans le mois de la décision, faire savoir à la police locale chez quelle personne agréée il veut mettre l’arme en dépôt ou à quelle personne agréée il veut la céder, ou qu’il veut la faire neutraliser par le banc d’épreuves des armes à feu, ou l’abandonner aux fins de destruction. S’il n’annonce pas son choix à temps, il est considéré faire abandon volontaire de l’arme.§ 2. Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détient une arme à feu devenue soumise à autorisation en vertu de la présente loi, doit, par le biais de la police locale, en faire la déclaration auprès du gouverneur compétent pour sa résidence dans les six mois au plus tard le 30 juin 2007 31 octobre 2008. Si l'intéressé est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, l'arme est automatiquement enregistrée à son nom. Si tel n'est pas le cas, une autorisation lui est délivrée à condition qu'il soit majeur et qu'il n'ait pas encouru de condamnations visées à l'article 5, § 4.
L’enregistrement des armes visées au § 2 de l’article 44 de la Loi sur les armes, se déroule comme suit :
1° l’arme non chargée, démontée et emballée est présentée à la police locale ;
2° si l’intéressé est titulaire d’un document comme visé à l’article 12,alinéa 1er,1° ou 2°,de la Loi sur les armes, la police locale enregistre immédiatement et gratuitement, l’arme dans le registre central des armes et lui délivre un formulaire modèle 9 dont les mentions sont adaptées conformément aux instructions du Ministre de la Justice ;
3° sinon, la police locale vérifie s’il satisfait aux conditions légales d’enregistrement. Si c’est le cas, l’arme est enregistrée à son nom et il lui est délivré un formulaire modèle 6, une demande d’autorisation est transmise au gouverneur compétent. En attendant la décision, l’intéressé peut détenir l’arme. Si l’enregistrement est refusé, l’intéressé doit mettre l’arme en dépôt chez une personne agréée, la lui céder, la faire neutraliser par le banc d’épreuves des armes à feu, ou l’abandonner aux fins de destruction dans les 8 jours de la décision de refus. Il ne peut en outre exister aucun motif d'ordre public qui donnerait lieu au retrait de l'autorisation. Dans l'attente de la décision de délivrer ou non l'autorisation conformément aux dispositions de la présente loi, la demande d'autorisation vaut autorisation provisoire.
Si l'arme à feu désormais soumise à autorisation a été acquise après le 1er janvier 2006, l'autorisation est délivrée à titre provisoire pour une période d'un an.Art. 45. § 1er. Quiconque détient sans l’agrément ou l’autorisation requis, une arme soumise à autorisation, un chargeur ou des munitions doit, au plus tard le 31 décembre 2018 en faire la déclaration à la police local. : - soit en vue de demander l’agrément visé à l’article 6, l’autorisation visée à l’article 11 ou l’enregistrement visé à l’article 12 , alinéa 3, auprès du gouverneur compétent pour sa résidence. Soit en vue de faire neutraliser l’arme ou le chargeur à ses frais par le banc d’épreuve des armes à feu. Soit en vue de céder l’arme , le chargeur ou les munitions à une personne autorisée à les détenir ou agréée à cette fin. Soit en vue d’en faire abandon Les déclarations faites après le 31 décembre 2018 en vue de demander l’agrément visé à l’article 6 , l’autorisation visée à l’article 11 ou l’enregistrement visé à l’article 12 , alinéa 3 entraînent l’irrecevabilité de la demande. §2 Dans l’attente de la décision du gouverneur, la demande d’agrément visée à l’article 6 ou d’autorisation visée à l’article 11 peut valoir agrément ou autorisation provisoire selon les modalités déterminées par le Roi. En cas contraire, l’arme, les chargeurs et les munitions doivent être déposée auprès de la police locale ou d’une personne autorisée à les détenir ou agréée à cette fin , du jour de la déclaration jusqu’à l’obtention de l’agrément ou l’autorisation demandé ou jusqu’à l’application de l’alinéa 2. En cas de refus de l’agrément visé à l’article 6 ou de l’autorisation visée à l’article 11, l’intéressé est tenu , dans les 3 mois à compter du jour où cette décision sera devenue définitive, soit de faire neutraliser l’arme et les chargeurs à ses frais par le banc d’épreuve des armes à feu soit de céder l’arme, les , chargeurs et les munitions à une personne autorisée à les détenir, soit d’en faire abandon auprès de la police locale de sa résidence. §3 Lorsque l’intéressé déclare l’arme, le chargeur ou les munitions à la police locale en vue de l’application du § 1er, il lui est remis un récépissé de déclaration. Ce récépissé de déclaration est daté et signé par les deux parties ou leur délégué et mentionne l’arme , le chargeur ou les munitions concernées ainsi que le choix pour une des possibilités prévues au §1er, alinéa 1er. §4 Celui qui applique le §1er ne peut être poursuivi du chef du défaut d’autorisation en question : 1°soit si ce fait n’a pas donné lieu jusqu’au moment de la déclaration à un PV ou un acte d’investigation spécifiques émanant d’un service de police ou d’une autorité judiciaire ;ou 2° si l’arme avait été enregistrée à son nom au registre central des armes avant l’entrée en vigueur de la présente loi. § 5 lorsqu’ils concernent des dossiers introduits durant la période visée au § 1er,les délais indiqués ci-après sont prolongés comme suite : 1°le délai visé à l’article 11 §1er est porté à 4 mois au lieu de 3 mois ; le délai visé à l’article 31 2° est porté à 5 mois au lieu de 4 mois. §6 le Roi peut déterminer la procédure et les modalités d’application de cet article.
Roi règle cette procédure ainsi que le dépôt et la destruction de ces et armes.
La procédure visée à l’article 45 §1er de la Loi sur les armes se déroule comme suit :
1° l’arme, si possible, démontée et emballée, qui doit également être non chargée si c’est une arme à feu, est remise à la police locale, qui vérifie immédiatement à l’aide des caractéristiques de celle- ci si elle n’est pas recherchée ou signalée. Si ce n’est pas le cas, l’intéressé se voit garantir l’anonymat, ne fait pas l’objet de poursuites et reçoit un récépissé ;
2° les caractéristiques de l’arme sont inscrites sur une liste d’armes remises. Celle- ci est envoyée avec ces armes à l’institution responsable pour la destruction des armes conformément à l’article 4 ;
3° lorsque, de l’avis du chef de corps, la quantité d’armes remises et de munitions ne permet plus de les conserver sur place en toute sécurité, il convient de procéder à un envoi suffisamment sécurisé à un des établissements visés au 2° ;
4° les exemplaires rares et intéressants sur le plan didactique sont sélectionnés par le directeur du banc d’épreuves des armes à feu, ou sur proposition de la police locale, par le gouverneur, et envoyées aux écoles de police et aux musées publics qui en font la demande ;
5° tous les autres exemplaires sont détruits et à l’expiration du délai de remise le banc d’épreuves des armes à feu et les gouverneurs font rapport au ministre de la Justice.
§ 2. Les particuliers détenant une arme à feu automatique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues, dans l'année qui suit au plus tard, le 30 juin 2007 31 octobre 2008 soit de faire transformer de manière irréversible cette arme en arme semi-automatique ou de la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, soit de la céder à un armurier agréé, un collectionneur agréé, un intermédiaire agréé ou une personne agréé visée à l'article 6, § 2, soit d'en faire abandon auprès de la police locale de leur résidence.
§ 3. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une autorisation de détention d'une arme devenue prohibée en vertu de la présente loi, sont tenues, dans l'année qui suit au plus tard le 30 juin 2007 31 octobre 2008 soit de la faire transformer en arme non-prohibée ou de la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, soit de la céder à une personne autorisée à la détenir, soit d'en faire abandon auprès de la police locale de leur résidence contre une juste indemnité à établir par le ministre de la Justice.CHAPITRE XIX. - Dispositions finales Art. 46. La présente loi sera aussi appelée la « Loi sur les armes ».Art. 47. La loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par les lois des 30 janvier et 5 août 1991, 9 mars 1995, 24 juin 1996, 18 juillet 1997, 10 janvier 1999 et 30 mars 2000, est abrogée à l'exception des articles 1er, 2, 7, 14ter, 16 et 28, alinéa 3, lesquels le seront par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ».Art. 48. Les arrêtés d'exécution de la loi visée à l'article 47 restent en vigueur comme arrêtés d'exécution de la présente loi jusqu'à leur remplacement, à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi. Les agréments, autorisations et permis délivrés en vertu de la loi visée à l'article 47 restent valables pendant 5 ans à dater de leur délivrance ou de la dernière modification pour laquelle des droits et redevances ont été perçus et à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi.
Les autorisations de détention d’armes délivrées ou modifiées avec perception de droits et redevances en vertu de la Loi visée à l’Art 47, plus de 5 ans avant l’entrée en vigueur de la présente disposition, sont caduques si elles ne font pas l’objet d’une demande de renouvellement auprès de l’autorité compétente au plus tard le 30 juin 2007 31 octobre 2008.
Les agréments délivrés ou modifiés avec perception de droits et redevances en vertu de la Loi visée à l’Art 47, plus de 5 ans avant l’entrée en vigueur des Art 5 à 7, 20 à 21, sont caducs s’ils ne font pas l’objet d’une demande de renouvellement auprès de l’autorité compétente dans les 12 mois de cette entrée en vigueur. ( 2006-06-09 ) au plus tard le 31 octobre 2008. 31 Mars 2009.
Les permis de port d’armes délivrés ou modifiés avec perception de droits et redevances en vertu de la Loi visée à l’Art 47, plus de 3 ans avant l’entrée en vigueur de l’Art 14, sont caducs s’ils ne font pas l’objet d’une demande de renouvellement auprès de l’autorité compétente au plus tard le 31 octobre 2008.
L’Art 31 ne s’applique pas aux renouvellements visés au présent article. Art. 49. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la date de l'entrée en vigueur des articles 4 à 7, 14, 16 à 18, 20, 21, 25 et 30 à 32 de la présente loi. Les articles qui ne sont pas encore entrés en vigueur au 1er juillet 2008 entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. Tous les autres articles entrent en vigueur le jour le leur publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Chapitre XX – Droits et Redevances.
Art. 50. - En vue de la délivrance et du renouvellement des agréments, les droits et redevances à payer sont fixés éventuel visé à l' article 48, des agréments, les redevances à payer sont fixées comme suit :1° s'ils concernent un agrément d'armurier ou d'intermédiaire : un montant de deux fois 300 euros;2° s'ils concernent uniquement la fabrication, le stockage, le commerce ou le courtage de munitions : un montant de deux fois 200 euros;3° s'ils concernent uniquement le bronzage, la gravure ou le garnissage d'armes soumises à autorisation ou d'armes en vente libre : un montant de deux fois 150 euros;4° s'ils concernent un agrément d'un musée ou d'une collection d'armes à feu soumises à autorisation et leurs munitions : un montant de deux fois 150 euros;5° s'ils concernent uniquement un musée ou une collection de munitions ou de chargeurs pour des armes à feu soumises à autorisation : un montant de deux fois 25 euros;6° s'ils concernent un agrément en vue de l'exercice d'activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale avec des armes à feu : un montant de deux fois 150 euros;7° s'ils concernent un stand de tir : un montant de deux fois 300 euros;8° s'ils concernent uniquement le transport d'armes et de munitions : un montant de deux fois 200 euros; Le premier montant est à payer lors de l'introduction de la demande, l'autre montant lors de la délivrance du certificat d'agrément.
Art. 50/1. En vue de la rétribution des contrôles visés à l'article 32, les redevances à payer une fois tous les cinq ans, sont les montants visés aux articles 50 et 51.
Art. 51. - Sous réserve de l'article 17, les droits et redevances à payer lors de la demande et du renouvellement des autorisations et permis visés dans la loi sont fixées comme suit :1° pour une autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation : un montant de 65 euros; pour toutes les autorisations de détention d'une arme soumise à autorisation au nom de la même personne : un montant forfaitaire de 85 euros ; 2° pour un permis de port d'arme : un montant de 90 euros.Art. 52. - Les droits et redevances visés aux articles 50 et 51, 2°, sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, les montants perçus au Trésor. Les droits et redevances visés à l'article 51, 1°, sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, 40 55 euros des montants perçus au Trésor et 25 30 euros à l'administration communale du lieu de résidence du demandeur. Si l'autorisation est demandée par une personne qui réside à l'étranger, le paiement doit intervenir sur le compte de la Sûreté de l'Etat qui versera, après vérification, les montants perçus au Trésor. Art. 53. - Le 9 décembre de chaque année, tous les montants énumérés aux articles 50, 51 et 52 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation. Les nouveaux montants résultent de la formule suivante : montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2006. Le nouvel indice est l'indice calculé et désigné à cet effet du mois de novembre qui précède l'adaptation.Art. 54. - § 1er. Par dérogation au prescrit de l'article 51, 1°, les montants suivants sont d'application pour les demandes introduites au plus tard le 30 juin 2007 :1° 65 euros pour une autorisation;2° 85 euros pour deux autorisations;3° 95 euros pour trois autorisations;4° 105 euros pour quatre autorisations ou plus. Les droits et redevances visés à l'alinéa 1er sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, 25 euros des montants perçus à l'administration communale du lieu de résidence du demandeur, et le reste au Trésor. Si l'autorisation est demandée par une personne qui réside à l'étranger, le paiement doit intervenir sur le compte de la Sûreté de l'Etat qui versera, après vérification, les montants perçus au Trésor.
Art. 55. - Les montants visés à l'article 50 sont réduits de moitié lors de la demande et de la délivrance d'un agrément pour une activité faisant déjà l'objet d'un agrément dans une autre province. Les droits et redevances perçus ne sont pas restitués en cas d'irrecevabilité ou de rejet de la demande, et de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément ou de l'autorisation, ni en cas de cessation des activités faisant l'objet de l'agrément ou de l'autorisation. Ils ne sont dus qu'une seule fois pour un agrément ou une autorisation portant sur le même objet. Ils ne sont pas dus lorsqu'il y a lieu de changer l'adresse indiquée sur un agrément ou une autorisation, si la nouvelle adresse est située dans le même territoire que celui de l'autorité qui l'a délivré(e). Les changements d'adresse sur les autorisations de détention d'une arme soumise à autorisation sont gratuits. Lors de l'extension d'un agrément ou d'une autorisation, seule la différence entre le montant payé lors de la demande et la délivrance originales de ce document et le montant dû lors d'une nouvelle demande et d'une nouvelle délivrance du document sollicité est due.Art. 56. - Les droits et redevances visés à l'article 51 ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation ou d'un permis à l'égard :1° d'un membre du ministère public dûment autorisé par son chef de corps à détenir ou à porter une arme à feu courte;2° d'un juge d'instruction justifié à détenir ou à porter une arme à feu courte;3° du personnel des services de sécurité des institutions de l'OTAN et de l'Union européenne. Les droits et redevances visés à l'article 51, 1°, ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation limitée à l'acquisition de munitions à un membre d'un service de l'autorité ou de la force publique visé par l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, dûment autorisé par l'autorité compétente de ce service à fréquenter un stand de tir sportif ou à participer à des compétitions de tir sportif avec une arme à feu réglementaire soumise à autorisation. Les droits et redevances visés à l'article 50, 4° et 5°, ne sont pas dus pour une demande d'agrément et pour la délivrance d'un agrément relatif à la tenue d'un musée ou d'une collection d'armes à feu soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes par un service de l'autorité ou de la force publique visé à l'alinéa 2, par l'Institut national de criminalistique et de criminologie, et par tout établissement agréé par l'autorité compétente pour la formation des membres des services précités. Art. 57. - Le présent chapitre s'applique :1° aux agréments et autorisations délivrés en application de la présente loi depuis son entrée en vigueur. Le non-paiement des droits et redevances entraîne de plein droit le retrait de ces documents;2° aux agréments et autorisations délivrés en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. Les droits et redevances en application de l'article 41 sont réglés dans le cadre de l'article 20 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.Art. 58. - Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Ponza, le 8 juin 2006. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de loi, 2263 - n° 1. - Amendements, 2263 n° 2. - Rapport, 2263 - n° 3. - Texte adopté par la commission, 2263 - n° 4. - Texte adopté en scéance plénière et soumis à la sanction royale 2263 - n° 5. Compte rendu intégral. - 18 mai 2006.
LES CHARGEURS SOUS AUTORISATION DE DÉTENTION…… UNE MESURE INSENSÉE ET TOTALEMENT INUTILE……. !!!!!!!
Sous le prétexte de « lutte contre le terrorisme », le ministère de la Justice a joint une proposition de mise sous autorisation de détention de tous les chargeurs d’armes à feu à la proposition de modification de la loi sur les armes (doc 54 2709/001 du 20 octobre 2017)
Cette mesure est totalement insensée et inutile mais touche des dizaines de milliers de citoyens honorables, comme :
- TOUS les détenteurs d’armes qui possèdent d’autres chargeurs que ceux pour lesquels ils possèdent des armes, et donc des autorisations de détention (chasseurs, tireurs sportif ou récréatifs…)
- TOUS les détenteurs d’armes neutralisées d’avant le 8 avril 2016 (dont les chargeurs ne sont donc pas neutralisés ni soudés à la carcasse de l’arme).
- TOUTES les personnes qui font de la reconstitution de la première et la deuxième guerre mondiale
- TOUTES les personnes qui possèdent encore des chargeurs de la première et la deuxième guerre mondiale, stockés dans un grenier ou une cave, sans s’en souvenir.
qui devront demander une autorisation de détention (100 euros) ou un agrément (200 euros + 150 euros pour un registre) ou qui devront faire neutraliser ces chargeurs (perte de valeur pour les chargeurs rares) ou bien s’en débarrasser.
D’autre part, il n’y a AUCUNE INDICATION que cette mesure pourrait avoir influencé ou qui influencerait seulement 1 seul attentat terroriste !!!
Même la Commission Européenne, pourtant connue pour ses règlementations excessives, n’a pas, lors de la mise en place de la nouvelle directive, règlementé les chargeurs puisqu’elle ne voyait aucun avantage dans cette règlementation.
De plus, les chargeurs restent en vente libre dans plusieurs pays Européens, ce qui accentue d’avantage l’inutilité de cette mesure !!
Une protestation massive et forte est donc nécessaire auprès des élus politiques afin de condamner de telles mesures insensées et inutiles et de les arrêter ainsi que d’insister chez nos politiciens à prendre des mesures effectives et efficaces contre les terroristes !
Il est donc de la plus grande importance que tout le monde envoie une lettre de protestation aux membres de la Commission Justice et du Parlement.
Ci-dessous vous pouvez trouver un modèle de lettre qui peut être personnalisé d’avantage et qui peut être envoyé par courrier électronique ou par courrier postal aux membres :
Nous comptons sur votre participation massive afin de défendre notre activité et pour montrer que cette proposition insensée n’a aucune utilité et touche injustement des dizaines de milliers de personnes.
En date du 24 octobre 2017 une proposition de loi (doc54 2709/001 du 20 octobre 2017) sur une modification de la loi sur les armes a été discutée et acceptée à la Commission Justice.
Dans cette proposition une nouvelle amnistie pour les détenteurs illégaux d’armes est reprise, ce dont je ne peux que me réjouir, au vu des milliers de personnes qui n’avaient pas compris la régularisation par la loi du 8 juin 2006 et qui n’avaient pas fait les démarches nécessaires.
Malheureusement le ministère de la Justice a profité de l’occasion pour proposer de soumettre les chargeurs pour armes à feu sous autorisation de détention.
Le ministère argumente que cette mesure est destinée à « combattre le terrorisme »….
Nous voulons attirer votre attention sur les arguments suivants contre cette proposition totalement insensée et inutile en avançant que :
1 les chargeurs n’ont aucune valeur/utilité sans l’arme et que les armes sont déjà soumises à autorisation et ne peuvent donc pas être achetées librement….. !!!
2 de plus, les chargeurs pourront toujours être achetés librement dans plusieurs pays Européens.
3 Les chargeurs n’ont pas été mis sous autorisation de détention dans la nouvelle Directive Européenne sur les armes alors qu’il est indéniable que la Commission Européenne est excessivement sévère sur le plan de la législation sur les armes et qu’ils n’ont donc vu aucune utilité dans la règlementation de ces chargeurs
4 Il n’y a aucune preuve ou une indication sérieuse que la règlementation sur les chargeurs pourrait avoir la moindre influence sur des actes terroristes, ni dans le passé, ni à l’avenir
La seule chose que cette mesure provoquera, c’est : des problèmes, dont, entre autres :
- Quid des dizaines de milliers de personnes qui possèdent une arme neutralisée, suivant les normes de neutralisation d’avant le 8 avril 2016, dont les chargeurs n’étaient ni neutralisés, ni soudés à la carcasse ? Et quid des neutralisations d’après le 8 avril 2016 dont les chargeurs étaient soudés à la carcasse de l’arme mais qui n’étaient pas neutralisées ?
- Quid des dizaines de milliers de détenteurs d’armes qui possèdent encore des chargeurs d’armes qu’ils ont déjà transférées ou qui ont déjà reçu des chargeurs pour des armes qu’ils ne possèdent pas encore mais dans le but d’une possible acquisition future de l’arme correspondante ?
- Quid des dizaines de milliers de personnes qui possèdent encore des chargeurs dans des greniers ou des caves, sans encore s’en souvenir ou comme souvenir d’un membre de la famille ou d’une des deux guerres mondiales ?
Toutes personnes trouvées en possession d’un chargeur pour laquelle elles ne possèdent pas l’arme correspondante ou pour lequel elles ne possèdent pas d’autorisation ou d’agrément de collectionneur (sic), sont condamnables pour infraction à la loi sur les armes avec toutes les conséquences qui s’en suivent…..
Ceci est une sanction totalement disproportionnée contre des citoyens honorables pour une mesure qui n’apporte aucune plus-value au combat contre le terrorisme !
Est-ce donc la volonté du ministère de créer le plus possible de contrevenants et de les attraper….. ?
Car la manière dont les terroristes pourraient être retenus de leurs actes avec de telles mesures insensées, m’échappe totalement……. !
Le ministre indique, dans son communiqué de presse, que le secteur a été consulté. Eh bien, je peux vous garantir avec certitude que non seulement TOUT le secteur, mais qu’aussi bien les services de police, l’avocature et la magistrature ont formulé de sérieuses remarques contre cette mesure puisque celle-ci n’apporte aucune plus-value dans le combat contre le terrorisme mais n’engendre uniquement des sérieux problèmes pour les honnêtes citoyens.
J’ose donc espérer compter sur votre sens de la réalité, de justice et de proportionnalité dans l’évaluation de cette proposition, qui peut être difficilement justifiée et acceptée, et dans la recherche de solutions réelles contre le terrorisme montant dans notre pays.
En vous remerciant à l’avance, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération
Madames, Messieurs,
La brochure concernant la nouvelle période de déclaration des armes à feu et la fin de la vente libre des chargeurs est disponible sur le site web du SPF Justice. Elle est disponible en Néerlandais, Français et Allemand. Il est également possible de commander des exemplaires imprimés sur cette page du site web.
Il y a eu une rumeur comme quoi le stock était déjà épuisé. C’était cependant un malentendu car certaines zones de police qui avaient déjà reçu la version digitale voulaient commander des exemplaires imprimés auprès du Moniteur belge.
Etant donné que la brochure n’était pas encore livrée , les commandes étaient comprises comme des commandes provenant d'une autre brochure plus ancienne sur la Loi sur les armes. Cette publication étant en effet épuisée.
La situation a été clarifiée après concertation avec le Moniteur belge.
Ceux qui auraient cependant encore des difficultés avec leur commande, peuvent le signaler sur brochures@just.fgov.be.
La commande et l’envoi de la brochure sont gratuites. Les particuliers et les services peuvent passer une commande.
Veuillez encourager la diffusion digitale autant que possible pour qu’une diffusion équitable soit possible.
Merci pour tous les efforts.
Cristina RASCONA
Expert Administratif
SPF Justice
Direction Générale de la Législation
Direction Pénale
Service Fédéral des Armes
115 boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles
Tél.: 02 542 66 56
Fax : 02 542 70 34
cristina.rascona@just.fgov.be
Liens :
site web du SPF Justice
Nouvelle période de déclaration 2018
Modification de la loi sur les armes de 2018
Brochure en français
Brochure en néerlandais
Brochure en allemand
A DIFFUSER AU MAXIMUM
Défense Active des Amateurs d’Armes asbl
📷
Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw
1 mars 2018
COMMENTAIRES ET CONSEILS SUR LA MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARMES DU 12 JANVIER 2018
La loi Du 7 janvier 2018 a modifié plusieurs éléments dans la loi sur les armes.
Les principales modifications pour les détenteurs d’armes sont
- La suppression de la vente et la détention libre des chargeurs
- La nouvelle amnistie pour les détenteurs illégaux d’armes
D’autres petites modifications seront énumérées dans un autre communiqué.
1 En ce qui concerne la suppression de la vente libre des chargeurs :
a) La nouvelle législation ne permet plus l’acquisition de chargeurs qu’à condition que l’acquéreur possède :
o ou bien une autorisation de détention, modèle 4 pour l’arme qui va avec le chargeur
o ou bien une LTS ou un permis de chasse pour les armes qui peuvent être acquises avec ces documents. Dans ce cas il ne faut donc pas détenir matériellement l’arme dont on possède (ou si l’on fait l’acquisition de) ces chargeur.
o Ou bien un agrément de collectionneur de chargeurs pour les personnes qui ne possèdent aucun des documents cités ci-dessus pour des armes dont ils possèdent les chargeurs
b) Il n’est donc plus possible de garder les chargeurs des armes qu’on a vendues, ni de recevoir des chargeurs d’un tireur décédé ou qui arrête de tirer, ni de participer à des reconstitutions historiques (avec des chargeurs non-neutralisés) si l’on ne répond pas aux conditions reprises ci-dessus. De plus, les collectionneurs ne peuvent garder les chargeurs que pour les armes qui font partie de leur thème. Une personne ou un stand de tir qui trouve un chargeur, oublié par le tireur précédant, sur le pas de tir, ne peut en aucun cas l’emporter ou le conserver, afin de le restituer au propriétaire, sans être conforme aux règles mentionnées dans le point a. Toute infraction peut être constatée par PV, qui, lui, peut mener au retrait des autorisations existantes et au refus de demandes de nouvelles autorisations de détention.
c) Il est donc de l’intérêt de TOUS les détenteurs d’armes de demander un agrément de collectionneur de chargeur afin d’éviter de se retrouver dans une situation où la possession d’un chargeur pourrait constituer un problème pour leur détention d’arme actuelle ou future. La demande de cet agrément est GRATUITEpendant la période de transition, jusqu’au 31 décembre 2018. La rétribution de 2 x 25 euros (indexée) ne sera redevable que lors du premier contrôle quinquennal. Les personnes ne voyant pas/plus d’intérêt de garder cet agrément peuvent mettre fin à leur agrément après 4 ans et demi et éviter de devoir payer la rétribution……… Il ne faut donc pas hésiter de demander cet agrément en attendant de voir plus clair dans la situation future.
d) La demande d’un agrément de collectionneur pour chargeur peut être demandée à la police, dans le cas où le demandeur possède déjà un chargeur qui doit être régularisé, ou bien directement auprès du gouverneur, s’il n’a pas encore de chargeurs à régulariser (IL N’EST DONC PAS NECESSAIRE DE PODDEDEZR DES CHARGEURS POUR DEMANDER L’AGREMENT). La DAAA préparera, d’ici un mois, une demande, répondant aux exigences de la nouvelle législation
e) Les armuriers devront inscrire TOUTE SORTIE de chargeurs dans un registre. Même les sorties pour des chargeurs, faisant partie de l’ensemble d’une vente d’armes, devront être inscrites (par exemple : l’armurier vend une nouvelle arme avec ses deux chargeurs, prévus par l’usine : ces deux chargeurs devront être inscrits séparément dans les registre prévus pour les chargeurs…….)
f) Les collectionneurs devront prévoir un registre où LES ENTREES ET LES SORTIES seront inscrites
g) La détention des chargeurs concernés par cette modification est encore tolérée jusqu’au 31 décembre 2018. Après cette date, si les formalités reprises ci-dessus ne sont pas respectées, la détention simple d’un chargeur, sans les documents exigés par la nouvelle législation, sera illégale et pourra donc être sanctionnée d’un PV d’infraction qui mettra en danger la détention actuelle et la détention future d’armes.
2 En ce qui concerne la nouvelle amnistie :
a) Un premier problème sérieux de cette amnistie est qu’elle ne prévoit pas la détention « sans munitions » pour les personnes qui voudraient régulariser leurs armes…. Toute personne ayant donc une arme illégalement et qui voudrait la régulariser devra donc avancer un motif légitime et se conformer à toutes les conditions suivant le motif avancé. Le motif de « légitime défense » n’étant jamais accepté. Pour le motif « tir récréatif et sportif » il faudra parcourir toute la procédure prévue. Le motif « collection » devra répondre aux exigences de la collection d’armes (donc minimum 5 armes et au tarif de l’agrément, soit, actuellement déjà près de 400 euros). Garder les armes « en souvenir » d’un parent ou d’une connaissance décédé, n’est donc pas possible sans exercer une activité avec ces armes.
b) La rétribution (actuellement déjà de 102,17 euros) sera perçue pour toute demande d’autorisation modèle 4 en guise de régularisation. Cette amnistie ne prévoit donc pas la remise gratuite d’autorisations, sauf dans le cas d’une reprise d’armes sous modèle 9 (pour les personnes ayant une LTS ou un permis de chasse)
c) Un autre problème sérieux est que la possibilité d’amnistie et/ou de régularisation (et donc l’obtention d’une autorisation de détention) ne sera PAS POSSIBLE POUR TOUS LES DECLARANTS, mais uniquement dans le cas où l’arme n’a jamais fait l’objet d’un PV ou si l’arme était déjà enregistrée au nom du déclarant au RCA … Si donc l’arme a été déclarée comme « perdue » ou « volée » dans le passé, ou qu’un autre PV aurait été rédigé (par exemple lors du recoupement des fichiers du Registre Central des Armes – RCA et les fichiers locaux « Police »), l’amnistie n’est pas toujours possible et le déclarant peut se voir verbalisé et poursuivi pour détention illégale d’arme. Aucun déclarant n’est donc certain qu’il pourra garder son arme, ni même d’être certain de ne pas être poursuivi pour détention illégale d’armes. En effet, entre 1991 et 2006, plusieurs zones de police n’ont pas fait suivre les documents d’acquisition (mod 4 et mod 9) au RCA et donc, ces armes n’ont pas été enregistrées au nom du détenteur, malgré le fait que celui-ci possède l’exemplaire qui lui est destiné. La simple possession d’un ancien mod 4 ou d’un mod 9 ne prouve donc pas que l’arme avait été enregistrée à l’époque…… L’insécurité juridique est donc totale !!!
d) Encore un autre problème se trouve dans le fait que, même si le déclarant (qui détenait déjà des armes légalement au moment de sa déclaration) obtient la régularisation de son arme et qu’une autorisation de détention lui est délivrée, plus tard, dans l’évaluation du contrôle quinquennal, ou lors d’une nouvelle demande d’autorisation, rien n’empêche le service du gouverneur d’évaluer la détention du demandeur comme « un danger pour l’ordre public » du fait de sa détention illégale d’armes alors qu’il était déjà détenteur légal d’arme et donc sensé connaître la loi et les sanctions prévues pour la détention illégale…….
Notre conclusion est donc que cette amnistie ne donne pratiquement qu’en des cas très rares, la certitude que le demandeur ne sera pas poursuivi pour détention illégale d’armes.
Cette soi-disante « amnistie » est donc plutôt une manière d’essayer de faire sortir un maximum d’armes illégales, ce que nous approuvons totalement, mais sans garantir l’impunité du déclarant et encore moins de garantir que le déclarant ne soit poursuivi pénalement.
DANIEL BEETS
PRESIDENT
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
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8 JUIN 2006. - Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Dispositions générales Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. La présente loi transpose partiellement la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° « armurier » : « quiconque, pour son propre compte et à titre habituel, à titre d'activité principale ou d'activité accessoire, moyennant rétribution ou non, fabrique, répare, modifie ou fait le commerce ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ou de munitions ainsi que des chargeurs pour ces armes »; 2° « intermédiaire » : « quiconque crée, moyennant rétribution ou non, les conditions nécessaires à la conclusion d'une convention portant sur la fabrication, la réparation, la modification, l'offre, l'acquisition, la cession ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ou de munitions ainsi que des chargeurs pour ces armes, quelles qu'en soient l'origine et la destination et qu'elles se retrouvent ou non sur le territoire belge, ou qui conclut de telles conventions lorsque le transport est effectué par un tiers »; 3° « les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature » : « tout engin placé sur ou sous n'importe quelle surface ou à proximité de celle-ci, et conçu ou adapté pour exploser ou éclater du simple fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne, pourvu ou non d'un dispositif anti-manipulation destiné à protéger la mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine »; 4° « les sous-munitions » : « toute munition qui, pour remplir sa fonction, se sépare d'une munition mère. Cela recouvre toutes les munitions ou charges explosives conçues pour exploser à un moment donné après avoir été lancées ou éjectées d'une munition à dispersion mère, à l'exception : -des dispositifs à dispersion qui contiennent uniquement du matériel fumigène, ou du matériel éclairant, ou du matériel exclusivement conçu pour créer des contre-mesures électriques ou électroniques; - des dispositifs qui contiennent plusieurs munitions uniquement destinés à percer et détruire des engins blindés, qui ne sont utilisables qu'à cette fin sans possibilité de saturer indistinctement des zones de combat, notamment par le contrôle obligatoire de leur trajectoire et de leur destination, et qui, le cas échéant, ne peuvent exploser qu'au moment de l'impact, et en tout état de cause ne peuvent exploser du fait du contact, de la présence ou de la proximité d'une personne »; 5° « arme laser aveuglante » : « arme conçue ou adaptée de telle façon que sa seule fonction ou une de ses fonctions soit de provoquer une cécité permanente au moyen de la technologie laser »; 6° « arme incendiaire » : « toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d'une combinaison de celles-ci, que dégage une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible »; 7° « couteau à cran d'arrêt et à lame jaillissante » : « le couteau dont la lame, actionnée par un mécanisme ou par la gravité, sort du manche et se bloque automatiquement »; 8° « couteau papillon » : « couteau dont le manche est divisé en deux parties dans le sens de la longueur et dont la lame s'extrait en écartant latéralement chacune des deux parties du manche dans une direction opposée »; 9° « arme factice » : « imitation fidèle, réplique ou copie, inerte ou pas, d'une arme à feu »; 10° « arme longue » : « arme dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm ou dont la longueur totale est supérieure à 60 cm »; 11° « fusil pliant » : « arme dont le canon peut, en pivotant complètement autour d'un axe, se retrouver parallèle à la crosse de manière telle que la longueur de l'arme soit réduite de moitié et que cette arme puisse ainsi facilement se dissimuler sous un vêtement »; 12° « arme non à feu » : « toute arme tirant un ou plusieurs projectiles dont la propulsion ne résulte pas de la combustion de poudre ou d'une amorce »; 13° « arme blanche » : « toute arme munie d'une ou plusieurs lames et comportant un ou plusieurs tranchants »; 14° « couteau à lancer » : « couteau dont l'équilibrage particulier permet le lancement avec précision »; 15° « nunchaku » : « fléau formé de deux tiges courtes et rigides dont les extrémités sont reliés par une chaîne ou un autre moyen »; 16° « étoile à lancer » : « morceau de métal en forme d'étoile et à pointes acérées, pouvant être dissimulé et également appelé « shuriken »; 17° « permis de chasse » : « un document accordant le droit de pratiquer la chasse, qui est délivré par ou au nom des autorités régionales compétentes pour la chasse, ou un document équivalent délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre état »; 18° « licence de tireur sportif » : « un document accordant le droit de pratiquer le tir sportif, qui est délivré par ou au nom des autorités communautaires compétentes pour le sport, ou un document équivalent délivré dans un autre état membre de l'Union européenne ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre état »; 19° « stand de tir » : « une installation de tir à l'arme à feu, située dans un local fermé ou non »; 20° « munition » : « un ensemble comprenant une douille, une amorce, une charge de poudre et un ou plusieurs projectiles »; 21° « armes à feu automatique » : « toute arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ».
22° " résidence " : " la résidence principale qu'une personne a en Belgique, à l'exclusion des endroits où des armes sont stockées et que l'intéressé partage avec des tiers " ; 23° " canon " : " pièce d'une arme composée de l'âme, rayée ou non, par laquelle le projectile passe, et habituellement d'une chambre dans laquelle le projectile est introduit " ; 24° " revolver " : " arme courte à magasin rotatif ou barillet à une ou plusieurs chambres. Les chambres se placent successivement devant le canon, soit par l'action du doigt sur la détente, soit par l'armement direct du chien avec le pouce " ; 25° " pistolet " : " arme courte dans laquelle l'extraction de l'étui vide, l'introduction d'une nouvelle cartouche et l'armement se font automatiquement, après le départ du coup, grâce à l'utilisation de l'énergie développée par l'explosion de la charge ou par les gaz de combustion. Le tireur doit relâcher la détente et la presser à nouveau pour obtenir une nouvelle mise à feu " ; 26° " arme à répétition " : " arme qui tire au coup par coup lors de chaque pression sur la détente mais qui nécessite l'intervention manuelle du tireur pour réarmer l'arme par un levier, un verrou ou une pompe ".
« chargeur : un récipient à cartouches amovible pour une arme à feu servant au chargement des cartouches. CHAPITRE II. - Classification des armes Art. 3. § 1er. Sont réputées armes PROHIBEES : 1° les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature, et les armes laser aveuglantes; 2° les armes incendiaires; 3° les armes conçues exclusivement à usage militaire, tel que les armes à feu automatiques, les lanceurs, les pièces d'artillerie, les roquettes, les armes utilisant d'autres formes de rayonnement autres que celles visées au 1°, les munitions conçues spécifiquement pour ces armes, les bombes, les torpilles et les grenades; 4° les sous-munitions; 5° les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon, coups-de-poing américains et armes blanches qui ont l'apparence d'un autre objet; 6° les cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes décoratives historiques; 7° les massues et matraques; 8° les armes à feu dont la crosse ou le canon en soi se démonte en plusieurs tronçons, les armes à feu fabriquées ou modifiées de manière à en rendre le port invisible ou moins visible ou à ce que leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus à celles du modèle défini dans l'autorisation de détention de l'arme à feu, et les armes à feu qui ont l'apparence d'un objet autre qu'une arme; 9° les engins portatifs permettant d'inhiber les personnes ou de leur causer de la douleur au moyen d'une secousse électrique, à l'exception des outils médicaux ou vétérinaires; 10° les objets destinés à toucher les personnes au moyen de substances toxiques, asphyxiantes, lacrymogènes et de substances similaires, à l'exception d'outils médicaux; 11° les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20; 12° les couteaux à lancer; 13° les nunchaku; 14° les étoiles à lancer; 15° les armes à feu dotées des pièces et accessoires suivants, ainsi que les pièces et accessoires suivants en particulier : -- les silencieux; -- les chargeurs à capacité plus grande que la capacité normale telle que définie par le ministre de la Justice pour un modèle donné d'arme à feu; -- le matériel de visée pour des armes à feu, projetant un rayon sur la cible et les lunettes de visée nocturnes -- les mécanismes permettant de transformer une arme à feu en une arme à feu automatique; 16° les engins, armes et munitions désignés par les ministres de la Justice et de l'Intérieur qui peuvent constituer un grave danger danger grave et nouveau pour la sécurité publique et les armes et munitions que, pour cette raison, seuls les services visés à l'article 27, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent détenir; 17° les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais qui ont été transformés,modifiés ou mélangés pour être utilisés comme arme et ,dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes. § 2. Sont réputées armes en vente libre : 1° les armes blanches, les armes non à feu et les armes factices non soumises à une réglementation spéciale; 2° les armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif définies par le Roi. Si de telles armes à feu sont destinées au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques, elles sont considérées comme des armes à feu soumises à autorisation; 3° les armes à feu rendues définitivement inaptes au tir selon des modalités arrêtées par le Roi;
3.1 les chargeurs rendus définitivement inutilisables selon les modalités arrêtées par le Roi 4° les armes à feu conçues aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinées à des fins industrielles ou techniques à condition qu'elles ne puissent être utilisées qu'à cet usage précis, selon des modalités arrêtées par le Roi. L'article 5 ne s'applique pas à ces armes. § 3. Sont réputées armes soumises à autorisation : 1° toutes les autres armes à feu; 2° d'autres armes classées dans cette catégorie par le Roi après avis du Conseil consultatif visé à l'article 37 CHAPITRE III. - Du numéro national d'identification Art. 4. Toutes les armes à feu fabriquées ou importées en Belgique doivent être inscrites dans un registre central des armes, dans lequel un numéro d'identification unique leur est attribué. CHAPITRE IV. - De l'agrément des armuriers, des intermédiaires, des collectionneurs d'armes et de toute personne exerçant certaines activités professionnelles impliquant la détention d'armes à feu Art. 5. § 1er. Nul ne peut exercer des activités d'armurier ou d'intermédiaire ou se faire connaître comme tel sur le territoire belge s'il n'y a été préalablement agréé par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. Si le demandeur est agréé comme armurier dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le gouverneur tient compte, lors de l'appréciation de la demande d'agrément, des garanties apportées dans ce cadre. Les personnes exerçant ces activités sous l'autorité, la direction et la surveillance d'un armurier agréé au lieu où il est établi ne doivent toutefois pas être agréées. Le gouverneur vérifie toutefois, lors de la demande d'agrément de leur employeur ou lors de leur entrée en service, si elles satisfont au § 4. L'armurier agréé porte à la connaissance du gouverneur toute entrée en service d'une personne visée à l'alinéa 3 et ce dans le mois de celle-ci. § 2. Le demandeur doit prouver son aptitude professionnelle pour l'activité qu'il souhaite exercer et justifier l'origine des moyens financiers utilisés pour exercer son activité dans les conditions déterminées par le Roi. Le gouverneur porte tout indice d'infraction à la connaissance du procureur du Roi compétent. L'aptitude professionnelle requise se rapporte à la connaissance de la réglementation à respecter et de la déontologie professionnelle, et de la technique et l'utilisation des armes. § 3. Le gouverneur statue sur la demande d'agrément après avoir reçu l'avis motivé du procureur du Roi et du bourgmestre compétents pour le lieu d'établissement et pour le domicile du requérant. L'agrément ne peut être refusé que pour des raisons tenant au maintien de l'ordre public. Toute décision de refus du gouverneur doit être motivée. § 4. Toutefois, les demandes introduites par les personnes suivantes sont irrecevables : 1. Les personnes qui ont été condamnées à une peine correctionnelle principale d’emprisonnement de 5 ans ou à une peine plus lourde ou qui ont été internés en vertu de la loi du 5 mai 1914 relative à l’internement ou qui ont fait l’objet d’une décision ordonnant un traitement hospitalier visé dans la loi du 26 juin 1990 relative à la protection des malades mentaux ;
1.1. les personnes ayant été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues au livre II titre 1er bis et 1er ter du code pénal.
2° les personnes qui ont été condamnées à une peine correctionnelle principale autre qu’une amende de maximum 500 euros comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues : a) par la présente loi, la loi visée à l'article 47 et leurs arrêtés d'exécution; b) par les articles 101 à 135quinquies, 193 à 214, 233 à 236, 269 à 274, 313, 322 à 331, 336, 337, 344, 345, 347bis, 392 à 415, 423 à 442, 461 à 488, 510 à 518 et 520 à 525 du Code pénal;
par les articles 101 à 135quinquies, 136bis à 140, 160 à 226, 233 à 236, 246 à 249, 269 à 282, 313, 322 à 331bis, 336, 337, 347bis, 372 à 377, 392 à 410, 417ter à 417quinquies, 423 à 442ter, 461 à 488quinquies , 491 à 505, 510 à 518, 520 à 525, 528 à 532bis et 538 à 541 du Code pénal ; c) par les articles 17, 18, 29 à 31 et 33 à 41 du Code pénal militaire; d) par les articles 33 à 37 et 67 à 70 du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;
d)1 par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes e) par la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées; f) par la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés et ses arrêtés d'exécution; g) par la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente et ses arrêtés d'exécution; h) par les articles 5, alinéa 1er, 1°, et 6 alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée et particulière; i) par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé; j) par la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordlesre et de technologie y afférente;
k) par la réglementation concernant la chasse et le tir sportif.
l) par les articles 21 à 26 de l’accord de coopération du 2 mars 2007 entre l’état fédéral, la région flamande et la région wallonne et la région bruxelles-capitale relatif à l’exécution de la convention sur l’interdiction de la mise au point de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993.
m) par l’article 47 du décret flamand du 15 juin 2012 concernant l’importation, l’exportation le transit et le transfert de produits liés à la défense, d’autre matériel à usage militaire,de matériel de maintien de l’ordre, d’armes à feu civiles, de pièces et de munitions.
n) par l’article 20 du décret de la région wallonne du 21 juin 2012 relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes à feu civiles et de produits liés à la défense.
o) par l’article 42 de l’ordonnance de la région bruxelles-capitale du 20 juin 2013 relative à l’importation, à l’exportation , au transit et au transfert de produits liés à la défense , d’autre matériel pouvant servir à usage militaire, de matériel lié au maintien de l’ordre , d’armes à feu à usage civil, de leur pièce, accessoires et munitions. 3° les personnes morales qui ont elles-mêmes été condamnées et les personnes morales dont un administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion a été condamné ou a fait l'objet d'une mesure de sûreté dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus; 4° les personnes qui, à l'étranger, ont : a) été condamnées à une peine qui correspond à l'internement; b) fait l'objet d'une mesure qui correspond à l'internement ou qui a fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue dans la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux; c) été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues aux 1° et 2°; 5° les mineurs et les mineurs prolongés;et les personnes qui font l’objet de la mesure de protection judiciaire , .,§1ervisée à l’article 492/1 alinéa 3, 20° du code civil 6° les ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne et les personnes n'ayant pas leur résidence principale dans un Etat membre de l'Union européenne. § 5. Le gouverneur peut stipuler qu'en cas de fusion, scission, incorporation d'une généralité ou d'une branche d'activités ou modification de la personnalité juridique, la nouvelle entité juridique peut, moyennant le respect des conditions fixées par lui, continuer les activités de l'entreprise bénéficiant de l'agrément initial durant la période qui précède la notification de la décision relative à la demande d'agrément. Art. 6. § 1er. Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé souhaitant tenir un musée ou une collection de plus de dix cinq armes à feu soumises à autorisation ou de munitions, ou les chargeurs sans devoir obtenir pour chaque arme supplémentaire une autorisation conformément à l'article 11, doivent, conformément à l'article 5, §§ 3 et 4, être agréées par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. Le Roi détermine les conditions sur le plan du contenu auxquelles est soumise la collection et les précautions techniques spéciales à prendre si les armes ont été développées après 1945. Le demandeur d’un agrément visé par l’article 6 §1er , de la Loi sur les armes, doit au moment de l’introduction de la demande :
1° prouver qu’il détient déjà 10 armes dûment autorisées ;
2° Indiquer un thème justifiant et limitant l’extension du musée ou de la collection
Si ce thème comprend des armes fabriquées après 1945, il est interdit d’acquérir plusieurs
exemplaires d’armes ayant les même modèle, calibre et dénomination. Le gouverneur peut limiter
le nombre total d’armes en fonction des conditions dans lesquelles elles seront entreposées. Les
munitions pour ces armes ne pourront être collectionnées qu’à raison de 10 cartouches par type
d’arme, sauf si l’intéressé est également agréé pour la collection de munitions. Quel que soit
le thème choisi, le gouverneur peut, dans l’intérêt de la sécurité publique , le limiter s’il est trop vaste
ou s’il estime que le thème ne se justifie pas. En outre, le demandeur doit, après l’agrément,
inscrire les 10 armes visées à l’alinéa 1er dans un registre conformément à l’article 23 de l’Arrêté
Royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication,
Au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, renvoyer les autorisations
de détention de ces armes au gouverneur . Par ailleurs, il est est interdit de tirer avec les armes
collectionnées, sauf pour les besoins de leur entretien et de tests.
Les particuliers titulaires d’un agrément ou d’une collection privée d’armes et de munitions, sur lequel il n’est encore mentionné aucun thème historique comme prévu à l’article 1er,§ 1er,3°, sont tenus, dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur du présent arrêté, de le communiquer au gouverneur, qui pourra l’accepter ou le limiter. Ce thème ne se rapporte qu’à l’acquisition d’armes supplémentaires à partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté. Les alinéas 2 et 3 de l’article 1er §1er , s’appliquant à ces collections, mais la limitation du nombre d’armes ne se rapporte qu’à l’acquisition d’armes supplémentaires à partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Le Roi détermine les conditions sous lesquelles le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement peut délivrer des agréments spéciaux à des personnes exerçant des activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale avec des armes à feu.
Le demandeur d’un agrément spécial visé à l’Article 6 § 2, de la Loi sur les armes, doit prouver l’adéquation de l’agrément spécial à l’activité exercée. Il doit prouver sa compétence professionnelle selon les modalités décidées par le gouverneur et apporter la preuve écrite de l’origine licite des moyens financiers utilisés pour son activité.
Le gouverneur peut refuser l’agrément lorsqu’il estime qu’il pourrait représenter un risque pour l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics. Il peut le soumettre à des conditions spéciales ou imposer au demandeur la demande d’un autre type d’agrément quand il estime que celui-ci est plus adéquat. Art. 7. § 1er. L'agrément peut être limité à des opérations, des armes ou à des munitions ou des chargeurs déterminés. § 2. Selon la procédure fixée par le Roi, l'agrément peut être, sur décision du gouverneur, suspendu pour une durée d'un à six mois, retiré, limité à des opérations, des armes ou à des munitions ou des chargeurs déterminés, ou limité à une durée déterminée, lorsque le titulaire : 1° se trouve dans une des catégories visées à l'article 5, § 4; 2° ne respecte pas les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution ou les limitations visées au § 1er; 3° a obtenu l'agrément sur base de la communication de renseignements inexacts; 4° n'a pas exercé, pendant un an, les activités faisant l'objet de l'agrément, à l'exception de celles visées à l'article 6; 5° exerce des activités qui, par le fait qu'elles sont exercées concurremment avec les activités faisant l'objet de l'agrément, peuvent porter atteinte à l'ordre public. CHAPITRE V. - Des opérations avec des armes prohibées Art. 8. Nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, céder ou transporter des armes prohibées, en tenir en dépôt, en détenir ou en être porteur. En cas d'infraction à l'alinéa précédent, les armes seront saisies, confisquées et détruites, même si elles n'appartiennent pas au condamné.
Le terme mines anti-personnel et /ou sous- munitions est complété par :de munitions inertes et de blindages contenant de l'uranium appauvri ou tout autre type d'uranium industriel. CHAPITRE VI. - Des opérations avec des armes en vente libre Art. 9. Le port d'une arme en vente libre n'est permis qu'à celui qui peut justifier d'un motif légitime. CHAPITRE VII Des opérations avec des armes soumises à autorisation Art. 10. Nul ne peut vendre ou céder une arme à feu soumise à autorisation qu'aux personnes agréées conformément aux articles 5 et 6 et aux personnes munies d'une autorisation visée à l'article 11. Toute perte ou vol d'une arme soumise à autorisation doit être signalée sans délai à la police locale par le titulaire du titre de détention. Art. 11. § 1er. La détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après avis, dans les trois mois de la demande, du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. La décision doit être motivée. L'autorisation peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions et elle n'est valable que pour une seule arme. S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée selon une procédure définie par le Roi et après avoir pris l'avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence. § 2. Si le requérant n'a pas de résidence en Belgique, l'autorisation est délivrée par le ministre de la Justice conformément à la procédure prévue par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions. Si le requérant réside dans un autre état membre de l'Union européenne, l'autorisation ne peut être délivrée sans l'accord préalable de cet état. Si l'autorisation est délivrée, cet état en est informé. S'il apparaît que la détention de l'arme est susceptible de troubler l'ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le ministre de la Justice peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation après avis de la Sûreté de l'Etat. Cette décision doit être motivée. L'Etat de résidence du détenteur de l'arme est informé de la décision. § 3. L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes satisfaisant aux conditions suivantes : 1° être majeur; 2° ne pas être condamné comme auteur ou complice à une amende correctionnelle de plus de 500 euros, à une peine correctionnelle principale sous surveillance électronique, à une peine correctionnelle principale d’emprisonnement ou à une peine criminelle du chef d’une des infractions visées à l’article 5 ,§4 2° 3° Ne pas avoir été condamné à une des peines ni fait l’objet d’une mesure visée à l’article 5,§4,1°/1 et 4))°ne pas avoir fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux; 4° ne pas avoir été internée en application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels; 5° ne pas faire l'objet d'une suspension en cours et ne pas avoir fait l'objet d'un retrait dont les motifs sont encore actuels, d'une autorisation de détention ou d'un permis de port d'une arme; 6° présenter une attestation médicale confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui; 7° réussir une épreuve portant sur la connaissance de la réglementation applicable ainsi que sur la manipulation d'une arme à feu, dont les modalités sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; 8° aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s'oppose à la demande; 9° justifier d'un motif légitime pour l'acquisition et la détention de l'arme concernée et des munitions. Le type de l'arme doit correspondre au motif pour lequel elle a été demandée. Ces motifs légitimes sont, dans des conditions à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
g) la conservation d’une arme dans un patrimoine , sous les conditions visées aux articles 11/1 et 11/2 alinéas 2 et 3 a) la chasse et des activités de gestion de la faune; b) le tir sportif et récréatif; c) l'exercice d'une profession présentant des risques particuliers; l'exercice d'une activité présentant des risques particuliers ou nécessitant la détention d'une arme à feu d) la défense personnelle de personnes qui courent un risque objectif et important et qui démontrent en outre que la détention d'une arme à feu diminue ce risque important dans une large mesure et peut les protéger; e) l'intention de constituer une collection d'armes historiques; f) la participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques.
Les conditions dans lesquelles les motifs énumérés à l’article 11,§3,9° de la Loi sur les armes, dont un ou plusieurs doivent être invoqués, peuvent être admis comme légitimes pour la détention d’une arme à feu soumise à autorisation sont :
1° pour le motif a) Présenter un permis de chasse valide ou une désignation officielle comme garde particulier, et n’utiliser l’arme qu’à cette fin ou pour le tir aux clays ;
2° pour le motif b), présenter la licence de tir sportif valide ou des preuves écrites de participation antérieure à de telles activités, et n’utiliser l’arme qu’à cette fin ou pour le motif f) ;
3° pour le motif c), démontrer le risque particulier encouru personnellement par le demandeur à l’occasion de son activité professionnelle et la nécessité de détenir une arme à feu, et n’utiliser l’arme qu’à cette fin ;
4° pour le motif d), démontrer que le demandeur a déjà pris toutes les autres mesures réalisables pour sa sécurité personnelle, et n’utiliser l’arme qu’à cette fin ;
5° pour le motif e), en attendant la demande d’agrément conformément à l’article 6 §1er , de la Loi sur les armes, la détention simple de ces armes et munitions y afférentes à raison d’une cartouche par type d’arme sans les utiliser ;
6° pour le motif f), démontrer le caractère historique, folklorique, culturel ou scientifique de l’activité exercée, et n’utiliser l’arme qu’à cette fin.
Sont toutefois irrecevables, les demandes introduites par les personnes qui ne remplissent pas les conditions du 1° à 4°, 6° et 8° ainsi que celles ne justifiant pas de motif légitime tel que prévu par le 9°. § 4. Le § 3, 3° à 6° et 8°, ne s'appliquent pas aux personnes morales souhaitant acquérir les armes à des fins professionnelles. Sont exemptés de la partie théorique de l'épreuve visée au § 3, 7°, ceux qui l'ont déjà réussie au moment de la demande d'une autorisation antérieure. Ils doivent toutefois la subir à nouveau si un délai de deux ans s'est écoulé depuis leur première réussite. Sont exemptés de la partie pratique de l'épreuve visée au § 3, 7° : 1° le demandeur qui a déjà une expérience déterminée par le Roi avec l'utilisation d'armes à feu; 2° le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme à l'exclusion de munitions; 3° le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme non à feu soumise à autorisation en vertu de la présente loi; 4° le demandeur ayant sa résidence à l'étranger.
En outre, les titulaires d'un permis de chasse valide sont exemptés de l'épreuve théorique visée au paragraphe 3, 7°, et de l'épreuve pratique qui y est visée, pour autant que leur demande concerne une arme visée à l'article 12, alinéa 1er, 1°. Il en est de même pour les titulaires d'une licence de tireur sportif, pour autant que leur demande concerne une arme du même type qu'une arme pour laquelle ils ont déjà réussi une épreuve pratique dans le cadre de l'obtention de leur licence. En outre, ils sont exemptés de l'attestation médicale visée au paragraphe 3, 6°. Sont également exemptés de l'attestation médicale visée au paragraphe 3, 6°, ceux qui demandent une autorisation en invoquant les motifs légitimes visée au paragraphe 3, 9°, e) et f).
Art. 11/1. Une autorisation de détention est également octroyée aux personnes désirant conserver dans leur patrimoine une arme qui avait fait l'objet d'une autorisation ou pour laquelle une autorisation n'était pas requise avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette autorisation n'est valable que pour la simple détention de l'arme, à l'exclusion de munitions. L'article 11, § 3, 6°, 7° et 9°, ne s'applique pas aux personnes visées à l'alinéa 1er.
Art. 11/2. Quiconque détient une arme devenue soumise à autorisation en vertu de la présente loi et souhaite demander une autorisation telle que visée à l'article 11/1, doit introduire la demande dans les deux mois de l'entrée en vigueur de cet article. L'héritier, qui apporte la preuve qu'il a acquis dans son patrimoine une arme détenue légalement par la personne décédée, peut, dans les deux mois de l'entrée en possession de l'arme, demander une autorisation telle que visée à l'article 11/1. Le particulier ayant acquis une arme dans les conditions fixées à l'article 12 et dont le permis de chasse, la licence de tireur sportif ou le document assimilé est expiré, et qui souhaite obtenir l'autorisation visée à l'article 11/1 doit introduire , selon le cas la demande dans les deux mois d’expiration du délai visé à l’article 13,aliné2, 1° ou 2°
Art. 12. L'article 11 ne s'applique pas : 1° aux titulaires d'un permis de chasse qui peuvent détenir des armes à feu longues conçues pour la chasse, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude de manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable; aux titulaires d'un permis de chasse qui peuvent détenir des armes longues autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude à manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable ; 2° aux titulaires d'une licence de tireur sportif pouvant détenir des armes à feu conçues pour le tir sportif et dont la liste est arrêtée par le ministre de la Justice, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude de manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable; 3° aux titulaires d'une carte européenne d'armes à feu valable délivrée dans un autre Etat-membre de l'Union européenne, pouvant détenir temporairement en Belgique les armes et les munitions qui y sont mentionnées;les personnes visées à l’article 12, 3°, de la Loi sur les armes, peuvent seulement acquérir et détenir des munitions pour les armes mentionnées sur leur carte européenne d’armes à feu. Elles ne peuvent pas acquérir des armes sur base de ce document.et les chargeurs y afférents. 4° aux gardes particuliers qui peuvent posséder des armes à feu longues telles que celles visées aux articles 62 et 64 du Code rural ainsi que les munitions y afférentes dans le cadre de l'exercice des activités qui leur ont été attribuées par les autorités régionales compétentes et qui exigent selon ces autorités l'utilisation d'une arme sans préjudice des exigences visées dans le Code rural et ses arrêtés d'exécution. Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° peuvent également tirer avec des armes détenues légalement par des tiers. Le Roi détermine les modalités de l'enregistrement de la cession et de la détention des armes à feu et des munitions et des chargeurs visés par le présent article.
5° Aux particuliers majeurs qui manipulent au maximum une fois par an une arme soumise à autorisation sur un champ de tir reconnu, dans les conditions fixées par le Roi.
Art. 12/1. Les titulaires d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif ou d'une autorisation de détention d'une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu dans les conditions suivantes : 1° il ne peut s'agir que d'armes à feu du type que l'emprunteur peut détenir et en vue d'une activité autorisée sur la base du document dont il est le titulaire ; 2° les armes à feu ne peuvent être prêtées que pour la durée de l'activité pour laquelle elles sont prêtées et pour le transport à et de l'endroit où cette activité à lieu ; 3° les armes à feu ne peuvent être détenues, portées et utilisées qu'à l'endroit où l'activité pour laquelle elles sont prêtées a lieu ; 4° sauf s’ils sont tous deux présents, le prêteur et l’emprunteur sont en mesure de présenterd’une part un accord écrit, daté et signé par eux, mentionnant leurs noms et adresses respectifs, ainsi que l’objet et la durée du prêt et, d’autre part, le document visé au 1° ou une copie de ces documents.
Par dérogation à l’alinéa 1 er,2° et 3° les titulaires d’un permis de chasse peuvent prêter des armes à feu pour une durée n’excédent pas 6 mois . Si elles sont prêtées pour une durée supérieure à un mois, le prêteur en fait la déclaration auprès des services de police ou du Gouverneur compétent pour sa résidence.
Par dérogation à l’alinéa 1 er, les titulaires d’une LTS ou d’une autorisation de détention d’une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu d’un autre type que celui que l’emprunteur peut détenir sur la base du document dont il est titulaire , dans les conditions suivantes :
1° le prêt a lieu en présence du prêteur, moyenant l’accord préalable de l’exploitant du stand de tir ou du représentant de celui- ci, et sous la responsabilité du prêteur et de l’exploitant ou du représentant de celui- ci.
2° le prêt a lieu pour un essai ponctuel
3° les armes prêtées ne sont utilisée qu’en vue d’une activité autorisée sur la base du document dont l’emprunteur est le titulaire.
Les particuliers de moins de 18 ans qui sont titulaires d’une LTS ou d’une LTS provisoire peuvent utiliser des armes à feu soumises à autorisation dans le stand de tir pour l’exercice du tir sportif dans le respect des conditions fixées par le décret.
Art. 13. S'il apparaît que la détention des armes visées à l'article 12 peut porter atteinte à l'ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence l'intéressé et le Ministre de la Justice s'il s'agit d'une personne sans résidence en Belgique peuvent limiter, suspendre ou retirer par une décision motivée le droit de détenir l'arme, ce après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement où l'intéressé a sa résidence et selon une procédure définie par le Roi.
Le particulier qui a acquis une arme à feu dans les conditions fixées par l’article 12 est autorisé à continuer à détenir cette arme sans toutefois pouvoir encore détenir des munitions pour celle- ci.
1° pendant 10 ans après l’expiration de la validité du permis de chasse ou du document assimilé, à condition de faire l’objet d’un contrôle de ses antécédents judiciaires après l’écoulement de 5 ans à partir de l’expiration de la validité du document ;ou
2° pendant 3 ans après l’expiration de la LTS ou du document assimilé La reprise par le particulier de l’activité concernée interrompt la période visée à l’alinéa 2 ,1° ou 2 °La reprise de l'activité concernée suspend cette période. Il dispose d'une période de 3 mois pour remettre les munitions qu'il détient encore aux conditions prévues à l'article 12, alinéa 1er, à une personne agréée ou à une personne qui est autorisée à détenir ces munitions. Après cette période, l'arme sera soumise à autorisation et l'article 17 sera appliqué. Art. 14. Nul ne peut porter une arme à feu soumise à autorisation si ce n'est pour un motif légitime et moyennant la possession de l'autorisation de détention de l'arme concernée ainsi que d'un permis de port d'arme, délivré par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant, après avis du procureur du Roi de l'arrondissement de la résidence du requérant. Le requérant doit présenter une attestation d'un médecin reconnu à cet effet par le ministre de la Justice et qui atteste que l'intéressé ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales pour le port d'une arme à feu. Si le requérant n'a pas de résidence en Belgique, le permis de port d'arme est délivré par le ministre de la Justice, conformément à la procédure prévue par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. Le permis de port d'arme est délivré pour une durée maximale de trois ans, mentionne les conditions auxquelles est subordonné le port d'arme et doit être porté en même temps que l'arme. L'autorité qui a délivré un permis de port d'arme peut le limiter, le suspendre ou le retirer par une décision motivée selon une procédure définie par le Roi, s'il apparaît que le port de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public, que les conditions auxquelles est subordonné le port de l'arme ne sont pas respectées ou que les motifs légitimes invoqués pour obtenir le permis n'existent plus. Art. 15. Les personnes visées à l'article 12 peuvent porter les armes à feu qui y sont visées sans être en possession d'un permis de port d'arme, à condition qu'elles aient un motif légitime à cet effet et que le port se fasse exclusivement dans le cadre de la pratique des activités qui y sont visées. Les personnes visées aux articles 11, § 3, 9°, a) et b), et 12 peuvent, uniquement dans le cadre de la pratique de la chasse, la gestion de la faune ou le tir sportif, porter des armes à feu sans avoir obtenu un permis de port d'armes, à condition de justifier d'un motif légitime à cette fin. Art. 16. Le stockage d'armes à feu ou de munitions ou de chargeurs soumises à autorisation ne peut avoir lieu que si, pour la quantité concernée, il existe un des motifs légitimes suivants : 1° la détention légitime de plusieurs armes à feu et d'une quantité nécessaire de munitions ou de chargeurs pour ces armes par leurs propriétaires cohabitant à la même adresse qui stockent leurs armes à cet endroit; 2° les activités légitimes de personnes agréées. Art. 17. Lorsqu'un arrêté royal pris en exécution de l'article 3, § 3, 2°, classe des armes comme armes soumises à autorisation, les personnes qui détiennent de telles armes doivent les faire immatriculer selon une procédure définie par le Roi. Une autorisation de détention de telles armes leur est délivrée gratuitement. Celui qui acquiert une arme soumise à autorisation dans des conditions autres que celles prévues aux articles 11 et 12 doit introduire une demande d'autorisation de détention de cette arme dans les trois mois de l'acquisition de l'arme. Il peut détenir provisoirement l'arme jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande, sauf s'il apparaît, par une décision motivée de l'autorité concernée, que cette détention peut porter atteinte à l'ordre public. Art. 18. L'arme doit être, dans le délai prescrit par la décision de refus, de suspension ou de retrait, déposée chez une personne agréée ou cédée à une personne agréée ou à une personne autorisée à la détenir lorsque : 1° une décision d'interdiction de détention provisoire d'une telle arme est prise à l'égard d'une personne visée à l'article 17, alinéa 2; 2° une autorisation de détention d'une telle arme est refusée à une personne visée à l'article 17; 3° une autorisation ou le droit de détention d'une arme sont suspendues ou retirées conformément aux articles 11, § 1, alinéa 2 ou § 2 alinéa 3 ou l’article 13, et 13, alinéa 1er. CHAPITRE VIII. - Des interdictions Art. 19. Il est interdit : 1° de vendre des armes par correspondance ou par Internet aux particuliers; de vendre ou d'offrir en vente des armes à des particuliers par correspondance ou par Internet, ou d'organiser la vente à distance d'armes à des particuliers 2° de vendre des armes à feu à des particuliers de moins de 18 ans; 3° de faire de la publicité pour des armes prohibées; 4° de faire de la publicité pour des armes soumises à autorisation ou d'exposer de telles armes en vente sans indiquer de façon visible que leur détention est soumise à autorisation; 5° d'offrir en vente, de vendre ou de céder des armes à feu, des armes non à feu pouvant tirer des projectiles ou des munitions ou des chargeurs sur des marchés publics, dans des bourses et à d'autres endroits où il n'y a pas d'établissements permanents, sauf en cas de vente publique par un huissier de justice ou par un notaire sous le contrôle du directeur du banc d'épreuves des armes à feu ou d'un des agents désignés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions et après avis du directeur du banc d'épreuves. Toutefois, l'Etat, les zones de police et les communes peuvent vendre exclusivement à des armuriers agréés l'armement individuel des autorités habilitées à porter des armes en service. Moyennant l'autorisation du ministre de la Justice, des armes en vente libre peuvent cependant être vendues dans des bourses par des armuriers et des collectionneurs agréés;
Le Roi peut, après avis du conseil consultatif des armes définir une ou plusieurs conditions dont cette autorisation peut être assortie. 6° d'effacer, de manipuler et de rendre illisibles les numéros d'armes à feu et de faire le commerce, de transporter, de porter ou de stocker des armes à feu non enregistrées et des armes à feu non numérotées, sauf lors d'un transport international à l'occasion duquel les armes ne sont pas déchargées ou transbordées sur le territoire belge et vers le banc d'épreuves des armes à feu en vue de la numérotation; Des armes soumises à autorisation mises en loterie ou distribuées comme prix ne peuvent être remises au bénéficiaire qu'après qu'il ait obtenu une autorisation pour leur détention.
De porter ou transporter les objets piquants , tranchants ou contondants et substances qui ne sont pas conçus comme des armes mais dont il apparaît , étant donné les circonstances concrètes , que celui qui les portes ou les transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes. CHAPITRE IX. - L'exploitation des stands de tir Art. 20. Seules les personnes physiques ou morales agréées à cet effet conformément à l'article 5 peuvent exploiter un stand de tir. Toutefois, elles ne doivent pas prouver d'aptitude professionnelle. Elles doivent respecter des conditions d'exploitation concernant la sécurité interne et l'organisation du stand de tir et le contrôle des tireurs. Le Roi fixe les conditions d'exploitation, sur proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions. Le présent article ne s'applique pas aux stands de tir réservés exclusivement à la formation ou à l'entraînement des agents de services de l'autorité ou de la force publique déterminés conformément à l'article 27, § 1er, alinéa 3. CHAPITRE X. - Le transport d'armes à feu de munitions ou de chargeurs Art. 21. Le transport d'armes, de munitions ou de chargeurs à feu n'est autorisé qu'aux : 1° titulaires d'un agrément conformément à l'article 5 ou l'article 6, Les armes sont transportées non chargées et de manière à ne pouvoir être immédiatement saisies. Le Roi détermine, conformément à l’article 35 1°, les conditions de sécurité précises ou additionnelles à respecter lors du transport.
3° titulaires d'un permis de port d'arme; 4° personnes ayant obtenu exclusivement à cette fin un agrément conformément à l'article 5; 5° transporteurs internationaux professionnels, à condition que les armes ne soient pas déchargées ou transbordés sur le territoire belge. Les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, ne doivent pas prouver d'aptitude professionnelle, mais satisfaire à toutes les conditions légales pour pouvoir être considérées comme des transporteurs professionnels. Des transporteurs internationaux qui ne satisfont pas à l'alinéa premier, 5°, et qui sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne doivent pas être agréés, mais prouver qu'ils peuvent exercer leur activité dans l'état membre concerné. CHAPITRE XI. – dispositions concernant les munitions et les chargeurs
Art. 22. § 1er. Il est interdit de vendre ou de céder à des particuliers des munitions ou des chargeurs d'armes à feu soumises à autorisation, si ce n'est pour l'arme faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article 11 et sur présentation du document, ou pour l'arme que peut détenir une personne visée à l'article 12 et sur présentation du document qui atteste cette qualité. Il est interdit de vendre ou de céder des munitions d'armes à feu soumises à autorisation aux personnes munies d'un acte d'autorisation qui n'est pas valable pour l'acquisition de munitions. Les particuliers ne satisfaisant pas aux articles 11 ou 12 ne peuvent pas détenir des munitions d'armes à feu soumises à autorisation. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux douilles et projectiles, sauf s'ils ont été rendus inutilisables. § 2. Il est interdit de fabriquer, de vendre, de tenir en dépôt ou de détenir : 1° des munitions perforantes, incendiaires ou explosives; 2° des munitions à effet expansif pour pistolets et revolvers; 3° des projectiles pour ces munitions. § 3. Un arrêté royal pourra étendre les dispositions des §§ 1er et 2 aux munitions ou projectiles dont le type serait douteux.
Les particuliers qui satisfont à l’article 11 peuvent uniquement détenir des chargeurs afférents à l’arme faisant l’objet de l’autorisation prévue à cet article.
Les particuliers qui satisfont à l’article 12 peuvent uniquement détenir des chargeurs afférents aux armes à feu soumises à autorisation du type qu’ils peuvent détenir. Ils peuvent en outre continuer à détenir ces chargeurs pendant le délai visé à l’article 13 alinéa 2 1° ou 2°selon le cas.
Les particuliers ne satisfaisant pas aux articles 11 ou 12 et ne se trouvant pas dans la situation visée à l’article 13 alinéa 2 ne peuvent pas détenir de chargeurs d’arme à feu soumises à autorisation.
CHAPITRE XII. - Dispositions pénales Art. 23. Les contrevenants aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi visée à l'article 47 seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 25 000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Seront punis des mêmes peines ceux qui, sciemment, auront fait des déclarations inexactes en vue d'obtenir les agréments, autorisations ou permis visés par la présente loi ou les arrêtés pris pour son exécution, ainsi que ceux qui auront fait usage de ces déclarations. Si les infractions visées à l'alinéa 1er sont commises par une personne agréée conformément à l'article 5 ou sont commises à l'égard d'un mineur, le minimum des peines prévues est porté à un emprisonnement d'un an.
Par dérogation aux alinéas 1et à 3 , les personnes non agréées conformément à l’article 5 qui contreviennent aux articles 12/1alinés 1er ,4° et 35, 1° de la présente loi ou de leurs arrêtés d’exécution seront punies d’une amende de 26 à 100 €. L’amende pourra être appliquée autant de fois qu’il y a d’armes concernées. Si les faits ont été commis avec malveillance ou en cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues à ces dispositions, commises dans un délai de 5 ans à compter de la première, la peine est portée à une amende de 101 € à 300 €
La tentative de commettre l’infraction visée à l’alinéa 1er est punie à un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 26 € à 15.000 € ou d’une de ces peines seulement. Dans le cas d’une infraction visée aux alinéas 1er à 3, à l’alinéa , 4, troisième phrase, ou a l’alinéa 5 , et sans préjudice Sans préjudice de l'application de l'article 8, alinéa 2, la confiscation est prononcée conformément à l'article 42 du Code pénal. Toutefois, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4, troisième phrase ou d’une infraction aux dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 35, 7°, le juge peut ne pas la prononcer. Art. 24. Les armes confisquées en vertu de l'article 42 du Code pénal seront remises au directeur du banc d'épreuves ou à son délégué pour être détruites. Les frais afférents à la conservation, au transport des armes jusqu'à leur lieu de destruction et à la destruction de celles-ci sont à la charge de la personne condamnée. Moyennant l'accord du ministre ayant la Justice dans ses attributions, le directeur du banc d'épreuves peut décider pour des raisons historiques, scientifiques ou didactiques, de ne pas faire détruire les armes à feu confisquées. Dans ce cas, les armes sont rendues inaptes au tir avant de rejoindre la collection d'un musée public, d'un établissement scientifique ou d'un service de police désigné par le ministre. Dans ce cas, les armes rejoignent la collection d'un musée public, d'un établissement scientifique ou d'un service de police désigné par le ministre. Art. 25. En cas de récidive, les personnes agréées conformément à l'article 5 pourront être condamnées à la fermeture temporaire ou définitive de leur entreprise. Art. 26. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE XIII. - Dispositions dérogatoires Art. 27. § 1er. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux commandes d'armes ou de munitions et de chargeurs pour l'Etat ou les administrations publiques et les musées de droit public, ni à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage. Elles ne s'appliquent pas non plus aux agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur équipement réglementaire. Les services de l'autorité ou de la force publique dont font partie ces agents sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 2. Par dérogation au § 1er, l'utilisation, le stockage, la vente, l'acquisition et la délivrance par l'Etat ou les administrations publiques, des armes visées à l'article 3, § 1er, 1° et 4°, sont interdits. L'interdiction qui précède ne concerne pas l'utilisation, le stockage, l'acquisition ou la délivrance de ces armes aux fins de contribuer à la formation ou d'entretenir les connaissances de spécialistes et de militaires participant à des opérations de minimisation des risques en zones minées, de déminage, ou de destruction effective de ces armes. Dans les trois ans de la publication de la présente loi au Moniteur belge, l'Etat et les administrations publiques détruisent le stock existant de sous-munitions ou de dispositifs de même nature. § 3. Les armes et accessoires visés à l'article 3, § 1er, 3° et 16°, peuvent être fabriquées, réparées, vendues, importées, mises en dépôt et transportées par des fabricants d'armes agréés, titulaires des licences des armes concernées, à l'exclusion des intermédiaires. Les collectionneurs et musées agréés peuvent les acheter, importer et détenir à condition qu'elles soient définitivement neutralisées. Des armes à feu automatiques en état original peuvent cependant être achetées, importées et détenues par les collectionneurs et musées agréés, qui doivent en retirer le percuteur et les conserver dans les conditions déterminées par le Roi.
§ 4 . Les armes visées à l'article 3, § 1er, 5°, 6°, 7°, 12°, 13° et 14° , peuvent être détenues, acquises et importées par des collectionneurs agréés, à condition de les conserver comme des armes à feu conformément aux dispositions réglementaires en la matière. Un agrément de collectionneur portant exclusivement sur ces armes peut être obtenu conformément à l'article 6, § 1er, afin qu'elles soient assimilées à des armes à feu.
CHAPITRE XIV. - Le contrôle du respect de la loi Art. 28. § 1er. En cas de danger pour l'ordre public ou pour l'intégrité physique des personnes, qu'ils doivent démontrer concrètement, le bourgmestre ou le gouverneur peuvent ordonner la fermeture ou l'évacuation de magasins ou dépôts d'armes ou de munitions et les chargeurs et le transfert de celles-ci en un lieu indiqué par eux. L'Etat indemnise le propriétaire des armes et des munitions et de chargeurs évacuées dans le cas où elles n'auraient pu lui être restituées ou auraient été détériorées. § 2. En cas de danger pour l'ordre public ou pour l'intégrité physique des personnes, qu'ils doivent démontrer concrètement, les officiers de police judiciaire et les officiers de police administrative peuvent en outre procéder à une saisie administrative provisoire des armes et munitions et de chargeurs et les agréments, permis et autorisations mentionnés dans la présente loi. Un récépissé doit être délivré et les droits des tiers doivent être garantis. Ils exercent cette compétence dans l'attente d'une décision de retrait, de suspension ou de limitation à ce sujet par le gouverneur territorialement compétent, qui reçoit sans délai de leur part les informations nécessaires à cette fin. Le gouverneur prend sa décision dans le mois les quatre mois de la délivrance du récépissé, à défaut de quoi les objets saisis sont libérés et les agréments, permis et autorisations restitués, sans préjudice de toute saisie judiciaire. La saisie et la décision du gouverneur peuvent se rapporter également à des armes à feu en vente libre tirant des projectiles § 3. Les autorités compétentes pour l'application de la présente loi s'envoient sans délai toutes les informations dont elles disposent, qui sont nécessaires ou utiles dans le cadre de l'exercice de leurs compétences respectives et qui ne sont pas protégées par le secret en vertu de dispositions légales spéciales. Art. 29. § 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par : 1° les membres de la police fédérale, de la police locale et des douanes peuvent pénétrer en tous temps et en tous lieux où les personnes agréées exercent leurs activités; 2° le directeur du banc d'épreuves des armes à feu et les personnes désignées par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions; 3° les inspecteurs et contrôleurs des explosifs et les agents de l'administration de l'Inspection économique. Ils peuvent, pour l'accomplissement de leur mission : 1° pénétrer en tous temps et en tous lieux où les personnes agréées exercent leurs activités; 2° se faire produire tous documents, pièces, registres, livres et objets se trouvant dans ces lieux ou qui sont relatifs à leurs activités. § 2. A la requête du gouverneur ou de propre initiative, et en respectant l'inviolabilité du domicile privé, les officiers de police judiciaire contrôlent régulièrement à titre préventif les activités exercées par les personnes agréées et la détention effective d'armes à feu par des particuliers ayant une autorisation à cette fin, ou, conformément à l'article 12, y ayant droit, ainsi que les circonstances dans lesquelles cette détention se déroule. La police locale Fédérale est chargée en particulier du contrôle des armuriers et des fabricants d'armes. CHAPITRE XV. - Dispositions diverses Art. 30. Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d'absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l'article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l'exception des décisions concernant des demandes irrecevables. Sous peine d'irrecevabilité, la requête motivée est adressée sous pli recommandé au service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l'absence de décision dans les délais visés à l'article 31 ou après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur, accompagnée d'une copie de la décision attaquée. La décision est rendue dans les six mois de la réception de la requête. Art. 31. Le gouverneur se prononce : 1° sur les demandes d'agrément conformément aux articles 5, 6, 20 et 21, dans les quatre mois de la réception de celles-ci; 2° sur les demandes d'autorisation ou de permis conformément aux articles 11, 14 et 17, dans les quatre mois de la réception de celles-ci. Sous peine de nullité, les délais prescrits par la présente loi, dans lesquels le gouverneur ou le ministre de la Justice sont tenus de prendre une décision, ne peuvent être prolongés que par décision motivée. La prolongation ne peut être accordée qu'une seule fois par demande et sa durée ne peut excéder six mois. Art. 32. Les agréments visés à l'article 5 sont délivrés pour une durée maximale de sept ans. Les agréments et autorisations visés aux articles 6, 11, 17, 20, 21 et 31 sont délivrés pour une durée maximale de cinq ans. Les renouvellements des agréments et autorisations visés aux articles 5, 6, 20 et 21 ne feront l'objet que du contrôle du respect des conditions visées à l'article 5, § 4. Les renouvellements des autorisations et permis visés aux articles 11 et 17 ne feront l'objet que des formalités prévues à l'article 11, § 3, 2° à 9°.
Les documents dont la durée de validité est expirée peuvent continuer à être utilisés jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur leur renouvellement, à condition que le titulaire ait fait la demande de renouvellement avant l’expiration de la durée de validité et sauf si l’autorité compétente en décide autrement.
Les agréments et autorisations visés par la présente loi, à l'exception du permis de port d'armes, sont délivrés pour une durée indéterminée, sauf si la demande n'a été faite que pour une durée déterminée ou si le Gouverneur ou le Ministre de la Justice impose une durée de validité limitée pour des motifs de préservation de l'ordre public. Une fois tous les cinq ans, le Gouverneur prend l'initiative de vérifier si tous les titulaires d'agréments et d'autorisations visés par la présente loi, à l'exception des permis de port d'armes, respectent la loi et satisfont encore aux conditions pour la délivrance de ces autorisations et agréments. A cette fin, le Gouverneur demande l'avis de la police locale et éventuellement du Ministère public et les titulaires d'autorisations et d'agréments doivent déclarer ou peuvent faire certifier qu'ils répondent encore aux conditions prévues par l'article 11, § 3, 2° à 6°, 8° et 9°, ou par l'article 11/1, entre autres, sur la base desquelles l'agrément ou l'autorisation a été précédemment délivré et qu'il n'existe aucune raison de décider d'une limitation, d'une suspension ou d'un retrait de ces documents. S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public ou constitue un danger pour l'intégrité physique de personnes ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée selon une procédure déterminée par le Roi et après avoir pris l'avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence. Art. 33. Les dispositions concernant les armes à feu s'appliquent également aux pièces détachées soumises à l'épreuve légale, ainsi qu'aux accessoires qui, montés sur une arme à feu, ont pour effet de modifier la catégorie à laquelle l'arme est réputée appartenir.
Article 34 après avis du conseil consultatif des armes, le Roi peut étendre l’application des dispositions des articles 5 à 7 et 19,2° et 5°,en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu. Art. 34. Le Roi peut étendre en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu, les dispositions des articles 5 à 7, 10 à 22 et 33. Art. 35. Le Roi : 1° détermine les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le transport, la détention et la collection d'armes ou de munitions et de chargeurs; 2° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de délivrance et la forme des documents prévus par la présente loi; 3° règle le numérotage des armes à feu et des pièces d'armes à feu soumises à l'épreuve, en vue de leur traçabilité et en tenant compte des garanties en la matière qui pourraient déjà être fournies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne pour des armes importées; 4° établit un code déontologique, dans lequel sont précisées notamment les obligations d'information à l'égard du client, pour les armuriers agréés; 5° détermine les conditions dans lesquelles les armes peuvent, volontairement ou après une décision du juge, être détruites et les certificats de destruction des armes délivrés;la destruction d’armes consiste à les rendre définitivement inutilisables. Toutes les pièces soumises à l’épreuve d’armes à feu doivent être détruites.
Des exemplaires rares et intéressants sur le plan didactique peuvent cependant être sélectionnés par le directeur du banc d’épreuves des armes à feu, et envoyées aux écoles de police et aux musées publics qui en font la demande.
Le banc d’épreuves des armes à feu est chargé de cette mission. Si certaines opérations sont matériellement impossibles pour lui, il peut en charger des tiers à condition d’en surveiller l’exécution. Seul le banc d’épreuves des armes à feu peut établir des certificats de destruction, dans lesquels sont mentionnés les armes concernées et le commettant.
Cependant, la destruction d’armes en vertu de l’article 45,§ 1er de la Loi sur les armes et la destruction d’armes qui ont fait l’objet d’un abandon volontaire peut également être confiée à des entreprises désignées à cette fin par le gouverneur, après avoir offert des garanties de qualité et de sécurité suffisantes. Dans ce cas, la police surveille la destruction. 6° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d'encodage des armes par les personnes agréées et au Registre central des armes, ainsi que de la délivrance de la carte européenne d'armes à feu; 7° arrête les mesures destinées à assurer la constatation des acquisitions, des ventes, des cessions d'armes à feu et de munitions et de chargeurs, ainsi que de la détention d'armes à feu; 8° détermine la procédure visée à l'article 28, § 2, relative à la saisie administrative provisoire des armes, munitions,et chargeurs agréments, permis et autorisations. CHAPITRE XVI. - Le service fédéral des armes et le Conseil Consultatif des armes. Art. 36. Il est créé auprès du ministre de la Justice un service fédéral des armes, qui : 1° lui donne des avis concernant les directives qu'il donne, en concertation avec le ministre de l'Intérieur, aux gouverneurs dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en vertu de la présente loi; 2° s'occupe de l'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle pour les armuriers, de l'élaboration concrète des épreuves théorique et pratique à imposer par les gouverneurs en vertu de la présente loi et de l'élaboration de la liste des médecins reconnus visée à l'article 14, alinéa 1er; 3° se concerte avec les différents secteurs et autorités concernés et lui fait des propositions en matière d'arrêtés et de mesures à prendre en exécution de la présente loi. Le Roi fixe la composition et le mode de fonctionnement du service fédéral des armes et les conditions dans lesquelles il a accès au registre central des armes. Art. 37. Un Conseil consultatif des armes est créé au sein duquel les secteurs et les autorités concernés sont représentés. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe le mode de fonctionnement de ce Conseil consultatif. Le ministre de la Justice peut consulter le Conseil sur toute modification qu'il est envisagé d'apporter à la présente loi, ainsi que sur tout projet d'arrêté d'exécution de celle-ci. L'avis du Conseil est requis sur les projets d'arrêtés pris en exécution des points suivants de l'article 35 : le 1°, le 2° en ce qui concerne la détermination de la forme des documents, le 3°, le 4°, le 6° et le 7°. Le conseil est composé comme suit : - un représentant du service fédéral des armes en tant que président;
- un magistrat francophone et un magistrat néerlandophone du ministère public ; - un représentant du banc d'épreuves un représentant des associations wallonnes des chasseurs et un représentant des associations flamandes des chasseurs; - Le ministre de la justice nomme les membres du conseil pour un mandat renouvelable de 5 ans, sur proposition des associations , instances et ministres concernés Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est nommé. En cas de démission ou décès d’un membre, ou sur proposition de son mandant, le ministre de la justice nomme un remplaçant qui achève le mandat. Le conseil se réunit au moins une fois par an. Le service fédéral des armes assure le secrétariat du conseil.; - un représentant francophone et un représentant néerlandophone d'associations représentatives de l'armurerie; - un représentant francophone et un représentant néerlandophone des musées d'armes; - deux représentants d'associations de fabricants d'armes; - un représentant francophone et un représentant néerlandophone des collectionneurs; - un représentant des fédérations de tir francophone; - un représentant des fédérations de tir néerlandophone;
- un représentant des fédérations de tir germanophone - un représentant francophone de la chasse; - un représentant néerlandophone de la chasse; - un représentant de la police fédérale; - un représentant de la police locale; - un représentant francophone et un représentant néerlandophone des gouverneurs; - un représentant francophone et un représentant néerlandophone d'associations et d'organisations indépendantes démontrant une expérience effective de la gestion et de la prévention des problèmes posés par la détention et l'utilisation des armes légères. Ces représentants sont nommés par le Roi sur proposition des associations et des ministres concernés. CHAPITRE XVII. - Dispositions modificatives Art. 38. L'article 31, 6°, du Code pénal est remplacé comme suit : « 6° de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de transporter, d'importer, d'exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces armées. » Art. 39. Aux articles 198, 199 et 202, alinéa 1er, du Code pénal, les mots « un port d'armes » sont remplacés par les mots « un document visé par la loi sur les armes ». Art. 40. L'article 14 de la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège est remplacé par la disposition suivante : « Les ministres des Affaires économiques et de la Justice prescriront les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires ». Art. 41. L'article 8, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée et particulière est remplacé comme suit : Par dérogation aux articles 11, 13 et 14 de la loi sur les armes, les autorisations de stockage, de détention et de port d'armes dans le chef des entreprises, services et personnes visées dans la présente loi, sont accordées, limitées, suspendues ou retirées par le ministre de l'Intérieur dans les conditions fixées par la présente loi, ainsi que selon les conditions supplémentaires déterminées par le Roi et selon une procédure qu'il détermine. Sous réserve des dispositions visées à l'article 29 de la loi sur les armes, les infractions commises par les entreprises, services et personnes visés dans la présente loi à et en exécution de la disposition, visée à l'alinéa précédent, sont recherchées et constatées par les personnes visées à l'article 16 de la présente loi. Art. 42. A l'article 13.5 de la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée et particulière, les mots « par dérogation à l'article 4, alinéa premier de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions » sont remplacés par les mots « par dérogation à l'article 3, 9°, de la loi sur les armes ». Art. 43. L'article 1erbis de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées est remplacé comme suit : « Sont aussi interdites : 1° les exhibitions en public de particuliers en groupe qui, soit par les exercices auxquels ils se livrent, soit par l'uniforme ou les pièces d'équipement qu'ils portent, ont l'apparence de troupes militaires; 2° la tenue de ou la participation à des exercices collectifs, avec ou sans armes, destinés à apprendre l'utilisation de la violence à des particuliers. La disposition visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux exercices qui sont exclusivement exécutés dans le cadre d'un sport reconnu par les Communautés, ni aux organismes de formation agréés à cet effet dans le cadre de la loi réglementant la sécurité privée et particulière. La disposition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux groupes qui poursuivent exclusivement un but charitable. » CHAPITRE XVIII. - Dispositions transitoires Art. 44. § 1er. Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détient sans titre une arme ou des munitions qui, conformément à la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions requérait une autorisation de détention d'arme de défense ou d'arme de guerre, pourra, pendant un délai de six mois au plus tard le 30 juin 2007 31 octobre 2008 et selon une procédure à déterminer par le Roi, demander l'autorisation nécessaire sans pouvoir être poursuivi pour ce délit, pour autant que l'arme concernée ne soit pas recherchée ou signalée. Dans l'attente de la décision de délivrer ou non l'autorisation conformément aux dispositions de la présente loi, la demande d'autorisation vaut autorisation provisoire
La procédure visée à l’article 44 §1er , de la Loi sur les armes, se déroule comme suit :
1° l’arme non chargée, démontée et emballée est remise à la police locale qui vérifie immédiatement à l’aide des caractéristiques de celle-ci si elle n’est pas recherchée ou signalée. Si ce n’est pas le cas, l’intéressé ne fait pas l’objet de poursuites et reçoit un récépissé ;
2° une demande d’obtention de l’autorisation requise y est rédigée conformément à l’article 12 de l’Arrêté Royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions ;
3° la demande est transmise au gouverneur compétent ;
4° la police locale garde l’arme en dépôt jusqu’à ce que le gouverneur délivre une autorisation. En cas de refus de celle-ci, l’intéressé doit, dans le mois de la décision, faire savoir à la police locale chez quelle personne agréée il veut mettre l’arme en dépôt ou à quelle personne agréée il veut la céder, ou qu’il veut la faire neutraliser par le banc d’épreuves des armes à feu, ou l’abandonner aux fins de destruction. S’il n’annonce pas son choix à temps, il est considéré faire abandon volontaire de l’arme. § 2. Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détient une arme à feu devenue soumise à autorisation en vertu de la présente loi, doit, par le biais de la police locale, en faire la déclaration auprès du gouverneur compétent pour sa résidence dans les six mois au plus tard le 30 juin 2007 31 octobre 2008. Si l'intéressé est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, l'arme est automatiquement enregistrée à son nom. Si tel n'est pas le cas, une autorisation lui est délivrée à condition qu'il soit majeur et qu'il n'ait pas encouru de condamnations visées à l'article 5, § 4.
L’enregistrement des armes visées au § 2 de l’article 44 de la Loi sur les armes, se déroule comme suit :
1° l’arme non chargée, démontée et emballée est présentée à la police locale ;
2° si l’intéressé est titulaire d’un document comme visé à l’article 12,alinéa 1er,1° ou 2°,de la Loi sur les armes, la police locale enregistre immédiatement et gratuitement, l’arme dans le registre central des armes et lui délivre un formulaire modèle 9 dont les mentions sont adaptées conformément aux instructions du Ministre de la Justice ;
3° sinon, la police locale vérifie s’il satisfait aux conditions légales d’enregistrement. Si c’est le cas, l’arme est enregistrée à son nom et il lui est délivré un formulaire modèle 6, une demande d’autorisation est transmise au gouverneur compétent. En attendant la décision, l’intéressé peut détenir l’arme. Si l’enregistrement est refusé, l’intéressé doit mettre l’arme en dépôt chez une personne agréée, la lui céder, la faire neutraliser par le banc d’épreuves des armes à feu, ou l’abandonner aux fins de destruction dans les 8 jours de la décision de refus. Il ne peut en outre exister aucun motif d'ordre public qui donnerait lieu au retrait de l'autorisation. Dans l'attente de la décision de délivrer ou non l'autorisation conformément aux dispositions de la présente loi, la demande d'autorisation vaut autorisation provisoire.
Si l'arme à feu désormais soumise à autorisation a été acquise après le 1er janvier 2006, l'autorisation est délivrée à titre provisoire pour une période d'un an. Art. 45. § 1er. Quiconque détient sans l’agrément ou l’autorisation requis, une arme soumise à autorisation, un chargeur ou des munitions doit, au plus tard le 31 décembre 2018 en faire la déclaration à la police local. : - soit en vue de demander l’agrément visé à l’article 6, l’autorisation visée à l’article 11 ou l’enregistrement visé à l’article 12 , alinéa 3, auprès du gouverneur compétent pour sa résidence. Soit en vue de faire neutraliser l’arme ou le chargeur à ses frais par le banc d’épreuve des armes à feu. Soit en vue de céder l’arme , le chargeur ou les munitions à une personne autorisée à les détenir ou agréée à cette fin. Soit en vue d’en faire abandon Les déclarations faites après le 31 décembre 2018 en vue de demander l’agrément visé à l’article 6 , l’autorisation visée à l’article 11 ou l’enregistrement visé à l’article 12 , alinéa 3 entraînent l’irrecevabilité de la demande. §2 Dans l’attente de la décision du gouverneur, la demande d’agrément visée à l’article 6 ou d’autorisation visée à l’article 11 peut valoir agrément ou autorisation provisoire selon les modalités déterminées par le Roi. En cas contraire, l’arme, les chargeurs et les munitions doivent être déposée auprès de la police locale ou d’une personne autorisée à les détenir ou agréée à cette fin , du jour de la déclaration jusqu’à l’obtention de l’agrément ou l’autorisation demandé ou jusqu’à l’application de l’alinéa 2. En cas de refus de l’agrément visé à l’article 6 ou de l’autorisation visée à l’article 11, l’intéressé est tenu , dans les 3 mois à compter du jour où cette décision sera devenue définitive, soit de faire neutraliser l’arme et les chargeurs à ses frais par le banc d’épreuve des armes à feu soit de céder l’arme, les , chargeurs et les munitions à une personne autorisée à les détenir, soit d’en faire abandon auprès de la police locale de sa résidence. §3 Lorsque l’intéressé déclare l’arme, le chargeur ou les munitions à la police locale en vue de l’application du § 1er, il lui est remis un récépissé de déclaration. Ce récépissé de déclaration est daté et signé par les deux parties ou leur délégué et mentionne l’arme , le chargeur ou les munitions concernées ainsi que le choix pour une des possibilités prévues au §1er, alinéa 1er. §4 Celui qui applique le §1er ne peut être poursuivi du chef du défaut d’autorisation en question : 1°soit si ce fait n’a pas donné lieu jusqu’au moment de la déclaration à un PV ou un acte d’investigation spécifiques émanant d’un service de police ou d’une autorité judiciaire ;ou 2° si l’arme avait été enregistrée à son nom au registre central des armes avant l’entrée en vigueur de la présente loi. § 5 lorsqu’ils concernent des dossiers introduits durant la période visée au § 1er,les délais indiqués ci-après sont prolongés comme suite : 1°le délai visé à l’article 11 §1er est porté à 4 mois au lieu de 3 mois ; le délai visé à l’article 31 2° est porté à 5 mois au lieu de 4 mois. §6 le Roi peut déterminer la procédure et les modalités d’application de cet article.
Roi règle cette procédure ainsi que le dépôt et la destruction de ces et armes.
La procédure visée à l’article 45 §1er de la Loi sur les armes se déroule comme suit :
1° l’arme, si possible, démontée et emballée, qui doit également être non chargée si c’est une arme à feu, est remise à la police locale, qui vérifie immédiatement à l’aide des caractéristiques de celle- ci si elle n’est pas recherchée ou signalée. Si ce n’est pas le cas, l’intéressé se voit garantir l’anonymat, ne fait pas l’objet de poursuites et reçoit un récépissé ;
2° les caractéristiques de l’arme sont inscrites sur une liste d’armes remises. Celle- ci est envoyée avec ces armes à l’institution responsable pour la destruction des armes conformément à l’article 4 ;
3° lorsque, de l’avis du chef de corps, la quantité d’armes remises et de munitions ne permet plus de les conserver sur place en toute sécurité, il convient de procéder à un envoi suffisamment sécurisé à un des établissements visés au 2° ;
4° les exemplaires rares et intéressants sur le plan didactique sont sélectionnés par le directeur du banc d’épreuves des armes à feu, ou sur proposition de la police locale, par le gouverneur, et envoyées aux écoles de police et aux musées publics qui en font la demande ;
5° tous les autres exemplaires sont détruits et à l’expiration du délai de remise le banc d’épreuves des armes à feu et les gouverneurs font rapport au ministre de la Justice.
§ 2. Les particuliers détenant une arme à feu automatique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues, dans l'année qui suit au plus tard, le 30 juin 2007 31 octobre 2008 soit de faire transformer de manière irréversible cette arme en arme semi-automatique ou de la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, soit de la céder à un armurier agréé, un collectionneur agréé, un intermédiaire agréé ou une personne agréé visée à l'article 6, § 2, soit d'en faire abandon auprès de la police locale de leur résidence.
§ 3. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une autorisation de détention d'une arme devenue prohibée en vertu de la présente loi, sont tenues, dans l'année qui suit au plus tard le 30 juin 2007 31 octobre 2008 soit de la faire transformer en arme non-prohibée ou de la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, soit de la céder à une personne autorisée à la détenir, soit d'en faire abandon auprès de la police locale de leur résidence contre une juste indemnité à établir par le ministre de la Justice. CHAPITRE XIX. - Dispositions finales Art. 46. La présente loi sera aussi appelée la « Loi sur les armes ». Art. 47. La loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par les lois des 30 janvier et 5 août 1991, 9 mars 1995, 24 juin 1996, 18 juillet 1997, 10 janvier 1999 et 30 mars 2000, est abrogée à l'exception des articles 1er, 2, 7, 14ter, 16 et 28, alinéa 3, lesquels le seront par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ». Art. 48. Les arrêtés d'exécution de la loi visée à l'article 47 restent en vigueur comme arrêtés d'exécution de la présente loi jusqu'à leur remplacement, à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi. Les agréments, autorisations et permis délivrés en vertu de la loi visée à l'article 47 restent valables pendant 5 ans à dater de leur délivrance ou de la dernière modification pour laquelle des droits et redevances ont été perçus et à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi.
Les autorisations de détention d’armes délivrées ou modifiées avec perception de droits et redevances en vertu de la Loi visée à l’Art 47, plus de 5 ans avant l’entrée en vigueur de la présente disposition, sont caduques si elles ne font pas l’objet d’une demande de renouvellement auprès de l’autorité compétente au plus tard le 30 juin 2007 31 octobre 2008.
Les agréments délivrés ou modifiés avec perception de droits et redevances en vertu de la Loi visée à l’Art 47, plus de 5 ans avant l’entrée en vigueur des Art 5 à 7, 20 à 21, sont caducs s’ils ne font pas l’objet d’une demande de renouvellement auprès de l’autorité compétente dans les 12 mois de cette entrée en vigueur. ( 2006-06-09 ) au plus tard le 31 octobre 2008. 31 Mars 2009.
Les permis de port d’armes délivrés ou modifiés avec perception de droits et redevances en vertu de la Loi visée à l’Art 47, plus de 3 ans avant l’entrée en vigueur de l’Art 14, sont caducs s’ils ne font pas l’objet d’une demande de renouvellement auprès de l’autorité compétente au plus tard le 31 octobre 2008.
L’Art 31 ne s’applique pas aux renouvellements visés au présent article. Art. 49. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la date de l'entrée en vigueur des articles 4 à 7, 14, 16 à 18, 20, 21, 25 et 30 à 32 de la présente loi. Les articles qui ne sont pas encore entrés en vigueur au 1er juillet 2008 entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. Tous les autres articles entrent en vigueur le jour le leur publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Chapitre XX – Droits et Redevances.
Art. 50. - En vue de la délivrance et du renouvellement des agréments, les droits et redevances à payer sont fixés éventuel visé à l' article 48, des agréments, les redevances à payer sont fixées comme suit : 1° s'ils concernent un agrément d'armurier ou d'intermédiaire : un montant de deux fois 300 euros; 2° s'ils concernent uniquement la fabrication, le stockage, le commerce ou le courtage de munitions : un montant de deux fois 200 euros; 3° s'ils concernent uniquement le bronzage, la gravure ou le garnissage d'armes soumises à autorisation ou d'armes en vente libre : un montant de deux fois 150 euros; 4° s'ils concernent un agrément d'un musée ou d'une collection d'armes à feu soumises à autorisation et leurs munitions : un montant de deux fois 150 euros; 5° s'ils concernent uniquement un musée ou une collection de munitions ou de chargeurs pour des armes à feu soumises à autorisation : un montant de deux fois 25 euros; 6° s'ils concernent un agrément en vue de l'exercice d'activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale avec des armes à feu : un montant de deux fois 150 euros; 7° s'ils concernent un stand de tir : un montant de deux fois 300 euros; 8° s'ils concernent uniquement le transport d'armes et de munitions : un montant de deux fois 200 euros; Le premier montant est à payer lors de l'introduction de la demande, l'autre montant lors de la délivrance du certificat d'agrément.
Art. 50/1. En vue de la rétribution des contrôles visés à l'article 32, les redevances à payer une fois tous les cinq ans, sont les montants visés aux articles 50 et 51.
Art. 51. - Sous réserve de l'article 17, les droits et redevances à payer lors de la demande et du renouvellement des autorisations et permis visés dans la loi sont fixées comme suit : 1° pour une autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation : un montant de 65 euros; pour toutes les autorisations de détention d'une arme soumise à autorisation au nom de la même personne : un montant forfaitaire de 85 euros ; 2° pour un permis de port d'arme : un montant de 90 euros. Art. 52. - Les droits et redevances visés aux articles 50 et 51, 2°, sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, les montants perçus au Trésor. Les droits et redevances visés à l'article 51, 1°, sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, 40 55 euros des montants perçus au Trésor et 25 30 euros à l'administration communale du lieu de résidence du demandeur. Si l'autorisation est demandée par une personne qui réside à l'étranger, le paiement doit intervenir sur le compte de la Sûreté de l'Etat qui versera, après vérification, les montants perçus au Trésor. Art. 53. - Le 9 décembre de chaque année, tous les montants énumérés aux articles 50, 51 et 52 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation. Les nouveaux montants résultent de la formule suivante : montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2006. Le nouvel indice est l'indice calculé et désigné à cet effet du mois de novembre qui précède l'adaptation. Art. 54. - § 1er. Par dérogation au prescrit de l'article 51, 1°, les montants suivants sont d'application pour les demandes introduites au plus tard le 30 juin 2007 : 1° 65 euros pour une autorisation; 2° 85 euros pour deux autorisations; 3° 95 euros pour trois autorisations; 4° 105 euros pour quatre autorisations ou plus. Les droits et redevances visés à l'alinéa 1er sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, 25 euros des montants perçus à l'administration communale du lieu de résidence du demandeur, et le reste au Trésor. Si l'autorisation est demandée par une personne qui réside à l'étranger, le paiement doit intervenir sur le compte de la Sûreté de l'Etat qui versera, après vérification, les montants perçus au Trésor.
Art. 55. - Les montants visés à l'article 50 sont réduits de moitié lors de la demande et de la délivrance d'un agrément pour une activité faisant déjà l'objet d'un agrément dans une autre province. Les droits et redevances perçus ne sont pas restitués en cas d'irrecevabilité ou de rejet de la demande, et de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément ou de l'autorisation, ni en cas de cessation des activités faisant l'objet de l'agrément ou de l'autorisation. Ils ne sont dus qu'une seule fois pour un agrément ou une autorisation portant sur le même objet. Ils ne sont pas dus lorsqu'il y a lieu de changer l'adresse indiquée sur un agrément ou une autorisation, si la nouvelle adresse est située dans le même territoire que celui de l'autorité qui l'a délivré(e). Les changements d'adresse sur les autorisations de détention d'une arme soumise à autorisation sont gratuits. Lors de l'extension d'un agrément ou d'une autorisation, seule la différence entre le montant payé lors de la demande et la délivrance originales de ce document et le montant dû lors d'une nouvelle demande et d'une nouvelle délivrance du document sollicité est due. Art. 56. - Les droits et redevances visés à l'article 51 ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation ou d'un permis à l'égard : 1° d'un membre du ministère public dûment autorisé par son chef de corps à détenir ou à porter une arme à feu courte; 2° d'un juge d'instruction justifié à détenir ou à porter une arme à feu courte; 3° du personnel des services de sécurité des institutions de l'OTAN et de l'Union européenne. Les droits et redevances visés à l'article 51, 1°, ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation limitée à l'acquisition de munitions à un membre d'un service de l'autorité ou de la force publique visé par l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, dûment autorisé par l'autorité compétente de ce service à fréquenter un stand de tir sportif ou à participer à des compétitions de tir sportif avec une arme à feu réglementaire soumise à autorisation. Les droits et redevances visés à l'article 50, 4° et 5°, ne sont pas dus pour une demande d'agrément et pour la délivrance d'un agrément relatif à la tenue d'un musée ou d'une collection d'armes à feu soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes par un service de l'autorité ou de la force publique visé à l'alinéa 2, par l'Institut national de criminalistique et de criminologie, et par tout établissement agréé par l'autorité compétente pour la formation des membres des services précités. Art. 57. - Le présent chapitre s'applique : 1° aux agréments et autorisations délivrés en application de la présente loi depuis son entrée en vigueur. Le non-paiement des droits et redevances entraîne de plein droit le retrait de ces documents; 2° aux agréments et autorisations délivrés en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. Les droits et redevances en application de l'article 41 sont réglés dans le cadre de l'article 20 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Art. 58. - Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Ponza, le 8 juin 2006. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de loi, 2263 - n° 1. - Amendements, 2263 n° 2. - Rapport, 2263 - n° 3. - Texte adopté par la commission, 2263 - n° 4. - Texte adopté en scéance plénière et soumis à la sanction royale 2263 - n° 5. Compte rendu intégral. - 18 mai 2006.
A DIFFUSER AU MAXIMUM
A DIFFUSER AU MAXIMUM
Défense Active des Amateurs d’Armes asbl
Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw
Novembre 2017
LES CHARGEURS SOUS AUTORISATION DE DÉTENTION…… UNE MESURE INSENSÉE ET TOTALEMENT INUTILE……. !!!!!!!
Sous le prétexte de « lutte contre le terrorisme », le ministère de la Justice a joint une proposition de mise sous autorisation de détention de tous les chargeurs d’armes à feu à la proposition de modification de la loi sur les armes (doc 54 2709/001 du 20 octobre 2017)
Cette mesure est totalement insensée et inutile mais touche des dizaines de milliers de citoyens honorables, comme :
- TOUS les détenteurs d’armes qui possèdent d’autres chargeurs que ceux pour lesquels ils possèdent des armes, et donc des autorisations de détention (chasseurs, tireurs sportif ou récréatifs…)
- TOUS les détenteurs d’armes neutralisées d’avant le 8 avril 2016 (dont les chargeurs ne sont donc pas neutralisés ni soudés à la carcasse de l’arme).
- TOUTES les personnes qui font de la reconstitution de la première et la deuxième guerre mondiale
- TOUTES les personnes qui possèdent encore des chargeurs de la première et la deuxième guerre mondiale, stockés dans un grenier ou une cave, sans s’en souvenir.
qui devront demander une autorisation de détention (100 euros) ou un agrément (200 euros + 150 euros pour un registre) ou qui devront faire neutraliser ces chargeurs (perte de valeur pour les chargeurs rares) ou bien s’en débarrasser.
D’autre part, il n’y a AUCUNE INDICATION que cette mesure pourrait avoir influencé ou qui influencerait seulement 1 seul attentat terroriste !!!
Même la Commission Européenne, pourtant connue pour ses règlementations excessives, n’a pas, lors de la mise en place de la nouvelle directive, règlementé les chargeurs puisqu’elle ne voyait aucun avantage dans cette règlementation.
De plus, les chargeurs restent en vente libre dans plusieurs pays Européens, ce qui accentue d’avantage l’inutilité de cette mesure !!
Une protestation massive et forte est donc nécessaire auprès des élus politiques afin de condamner de telles mesures insensées et inutiles et de les arrêter ainsi que d’insister chez nos politiciens à prendre des mesures effectives et efficaces contre les terroristes !
Il est donc de la plus grande importance que tout le monde envoie une lettre de protestation aux membres de la Commission Justice et du Parlement.
Ci-dessous vous pouvez trouver un modèle de lettre qui peut être personnalisé d’avantage et qui peut être envoyé par courrier électronique ou par courrier postal aux membres :
- Da la Commission Justice : https://www.dekamer.be/kvvcr/
- Du Parlement : https://www.dekamer.be/kvvcr/
Nous comptons sur votre participation massive afin de défendre notre activité et pour montrer que cette proposition insensée n’a aucune utilité et touche injustement des dizaines de milliers de personnes.
DANIEL BEETS
PRESIDENT
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
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MODÈLE DE LETTRE
Madame, Monsieur,
En date du 24 octobre 2017 une proposition de loi (doc54 2709/001 du 20 octobre 2017) sur une modification de la loi sur les armes a été discutée et acceptée à la Commission Justice.
Dans cette proposition une nouvelle amnistie pour les détenteurs illégaux d’armes est reprise, ce dont je ne peux que me réjouir, au vu des milliers de personnes qui n’avaient pas compris la régularisation par la loi du 8 juin 2006 et qui n’avaient pas fait les démarches nécessaires.
Malheureusement le ministère de la Justice a profité de l’occasion pour proposer de soumettre les chargeurs pour armes à feu sous autorisation de détention.
Le ministère argumente que cette mesure est destinée à « combattre le terrorisme »….
Nous voulons attirer votre attention sur les arguments suivants contre cette proposition totalement insensée et inutile en avançant que :
1 les chargeurs n’ont aucune valeur/utilité sans l’arme et que les armes sont déjà soumises à autorisation et ne peuvent donc pas être achetées librement….. !!!
2 de plus, les chargeurs pourront toujours être achetés librement dans plusieurs pays Européens.
3 Les chargeurs n’ont pas été mis sous autorisation de détention dans la nouvelle Directive Européenne sur les armes alors qu’il est indéniable que la Commission Européenne est excessivement sévère sur le plan de la législation sur les armes et qu’ils n’ont donc vu aucune utilité dans la règlementation de ces chargeurs
4 Il n’y a aucune preuve ou une indication sérieuse que la règlementation sur les chargeurs pourrait avoir la moindre influence sur des actes terroristes, ni dans le passé, ni à l’avenir
La seule chose que cette mesure provoquera, c’est : des problèmes, dont, entre autres :
- Quid des dizaines de milliers de personnes qui possèdent une arme neutralisée, suivant les normes de neutralisation d’avant le 8 avril 2016, dont les chargeurs n’étaient ni neutralisés, ni soudés à la carcasse ? Et quid des neutralisations d’après le 8 avril 2016 dont les chargeurs étaient soudés à la carcasse de l’arme mais qui n’étaient pas neutralisées ?
- Quid des dizaines de milliers de détenteurs d’armes qui possèdent encore des chargeurs d’armes qu’ils ont déjà transférées ou qui ont déjà reçu des chargeurs pour des armes qu’ils ne possèdent pas encore mais dans le but d’une possible acquisition future de l’arme correspondante ?
- Quid des dizaines de milliers de personnes qui possèdent encore des chargeurs dans des greniers ou des caves, sans encore s’en souvenir ou comme souvenir d’un membre de la famille ou d’une des deux guerres mondiales ?
Toutes personnes trouvées en possession d’un chargeur pour laquelle elles ne possèdent pas l’arme correspondante ou pour lequel elles ne possèdent pas d’autorisation ou d’agrément de collectionneur (sic), sont condamnables pour infraction à la loi sur les armes avec toutes les conséquences qui s’en suivent…..
Ceci est une sanction totalement disproportionnée contre des citoyens honorables pour une mesure qui n’apporte aucune plus-value au combat contre le terrorisme !
Est-ce donc la volonté du ministère de créer le plus possible de contrevenants et de les attraper….. ?
Car la manière dont les terroristes pourraient être retenus de leurs actes avec de telles mesures insensées, m’échappe totalement……. !
Le ministre indique, dans son communiqué de presse, que le secteur a été consulté. Eh bien, je peux vous garantir avec certitude que non seulement TOUT le secteur, mais qu’aussi bien les services de police, l’avocature et la magistrature ont formulé de sérieuses remarques contre cette mesure puisque celle-ci n’apporte aucune plus-value dans le combat contre le terrorisme mais n’engendre uniquement des sérieux problèmes pour les honnêtes citoyens.
J’ose donc espérer compter sur votre sens de la réalité, de justice et de proportionnalité dans l’évaluation de cette proposition, qui peut être difficilement justifiée et acceptée, et dans la recherche de solutions réelles contre le terrorisme montant dans notre pays.
En vous remerciant à l’avance, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération
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