LA LÉGITIME DÉFENSE
Le fait d'éviter ou de repousser des coups ou d'autres atteintes par la violence constitue en soi un délit. Il nous semble néanmoins difficile d'admettre que toujours et en toutes circonstances ce comportement ait un caractère punissable.
Le législateur s'est également préoccupé de cette situation comme d'ailleurs d'autres événements ou situations comparables et a arrêté, compte tenu de diverses raisons, un certain nombre de circonstances dans lesquelles des critères selon lesquels le fait de commettre un acte normalement punissable pourrait être justifié ou excusé. Pour plus de détails, nous vous renvoyons aux ouvrages juridiques qui traitent ces matières.
Nous nous limiterons ici à la légitime défense parce qu'il s'agit d'une cause de justification
qu'on pense généralement pouvoir invoquer à juste titre pour se défendre contre un intrus et même parfois pour l'attaquer.
Pour pouvoir invoquer la légitime défense, il faut que les conditions suivantes soient réunies :
tout d'abord, il doit s'agir d'une agression violente contre les personnes ; soi-même ou autrui. Sur base de l'Art. 416 du Code Pénal, la défense ne peut être taxée de légitime que pour autant qu'elle repousse l'agression qui menace une ou des personnes. La défense contre l'atteinte à la propriété ne peut jamais être considérée comme légitime en tant que telle :
l'agression à laquelle on veut parer doit évidemment être illégale ;
elle doit être commencée ou imminente, c'est-à-dire actuelle, ainsi que certaine ;
la défense doit être nécessaire, c'est-à-dire :
impossibilité d'éviter autrement le danger ;
agression grave, ne constituant pas nécessairement un danger de mort ou de blessures graves, c.a.d. dans les cas d'atteintes graves à la liberté ou à la pudeur ;
la défense doit être à la mesure de l'agression ;
Le caractère nécessaire de la défense est parfois présumé et découle dans un certain nombre de cas des prescriptions du législateur. Deux cas assimilés à la légitime défense sont définis dans l'Art. 417 du Code Pénal :
Repousser, durant la nuit, un intrus escaladant ou fracturant une clôture, un mur ou une entrée d'une maison ou d'un appartement habités ou de leurs dépendances. Cette présomption est annihilée lorsqu'il est établi qu'aucun attentat contre les personnes n'était à craindre de l'intrus ;
Défense contre un vol ou un pillage commis avec violence contre les personnes ;
En conséquence, la défense de ses biens par toutes sortes de pièges (tension électrique sur portes, fil électrique…) ne peut en aucun cas être légitimée.
Indépendamment des conséquences néfastes potentielles pour vos proches, n'oubliez pas
que les coups et blessures éventuellement occasionnés ainsi à l'intrus ou à quiconque d'autre constitueront des coups et blessures non justifiés par la légitime défense et donc
incriminables en tant que tels.
Outre les poursuites pénales dont vous risquez de faire l'objet, votre responsabilité délictuelle sera engagée et ce dernier point n'est pas à négliger non plus.
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* Voir :
HAUS J.J. - Les principes généraux du droit pénal belge. 2e édition pp. 236 et ss;
LEGROS R. - Droit Pénal, Bruxelles. Presses universitaires de bruxelles, 1982 pp. 332 et ss;
NYPELS- Législation criminelle, tome I pp. 233 et ss;
DOUCET J-P. - Précis de Droit Pénal Général, Collection Scientifique, Université de Liège 1976 pp. 146 et ss.
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Source : http://www.policelocale.be/sites/5324/images/documents/armes/legitime_defense.pdf